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CA Paris, 26 janv. 2024, RG 23/03424


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Date
26/01/2024
Numéro
23/03424
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
65b4b0f27ef77d000880b5dd

Texte de la décision

2,688 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 26 Janvier 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/03424 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHVFC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Novembre 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 4] RG n° 20/00651

APPELANTE

Madame [K] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparante, non représentée

INTIME

[6]

D126 TSA 80028

[Adresse 3]

représenté par M. [T] [S] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

M Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [K] [I] a interjeté appel du jugement n° RG : 20/651 rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à l'[5] (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme').

A l'audience du 15 novembre 2023 à 9h00, Mme [I] n'est ni présente ni représentée mais par conclusions du 20 octobre 2023 elle avait informé la cour de son désistement d'appel.

L'Urssaf, par la voix de son représentant, accepte ce désistement.

SUR CE :

Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par Mme [I] et accepté par l'Urssaf est parfait.

Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONSTATE le désistement d'appel parfait de Mme [K] [I] ;

DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

DIT que Mme [K] [I] supportera la charge des dépens d'appel.

La greffière, La présidente.

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