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CA Rennes, 17 janv. 2024, RG 24/00248


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Date
17/01/2024
Numéro
24/00248
Chambre
Recours fiscaux - cont.PP
Type
Ordonnance
Id
65b4b2037ef77d000880b65f

Texte de la décision

3,729 caractères

Recours fiscaux - cont.PP

ORDONNANCE N°6

N° RG 24/00248 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UNOB

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2024

DEMANDERESSE :

Madame [E] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Fadigui DEMBELE, avocat au barreau de RENNES

****

Nous, Fabrice ADAM, premier président de chambre délégué par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes, assisté de Marie-Claude COURQUIN, greffière,

Par requête adressée par RPVA le 4 janvier 2024 et réitérée le 16 janvier 2024 par dépôt au greffe, Me Fadigui Dembele, avocat au barreau de Rennes, avocat de Mme [E] [K], a saisi le premier président de la cour d'appel de Rennes d'une requête aux fins, d'une part, de renvois pour cause de suspicion légitime de deux affaires, l'une pendante devant le tribunal de commerce de Lorient et la seconde devant le tribunal judiciaire de Vannes et, d'autre part, de prise à partie de quatre magistrats, Mme [H], vice-présidente du tribunal judiciaire de Vannes, de M. [M] [L], président du tribunal de commerce de Lorient, de M. [I] [S], procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lorient et M. [C] [Y], procureur de la République près le tribunal judiciaire de Vannes.

Ces différentes prétentions ont été disjointes afin de permettre, dans le cadre d'une bonne administration de la justice, leur examen, les règles procédurales applicables étant distinctes.

S'agissant de la requête aux fins de prise à partie de M. [C] [Y], Mme [K] lui reproche d'avoir couvert ses collaborateurs et subordonnés, d'ignorer ses plaintes et de s'opposer à ce qu'elles soient instruites : ' La seule absence de conventionnalité de l'instruction des plaintes justifie la prise à partie'.

Le dossier a été transmis au procureur général qui a apposé son visa, concluant au rejet de la requête.

SUR CE :

L'article L 141-2 du code de l'organisation judiciaire dispose que :

«'La responsabilité des juges, à raison de leur faute personnelle, est régie :

- s'agissant des magistrats du corps judiciaire, par le statut de la magistrature,

- s'agissant des autres juges, par des lois spéciales ou, à défaut, par la prise à partie'».

L'article 11-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dispose que «'Les magistrats du corps judiciaire ne sont responsables que de leurs fautes personnelles. La responsabilité des magistrats qui ont commis une faute personnelle se rattachant au service public de la justice ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'État.

Cette action récursoire est exercée devant une chambre civile de la Cour de cassation'».

Il résulte de ces textes que la responsabilité des magistrats du corps judiciaire en raison de leurs fautes personnelles se rattachant au service public de la justice ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'État et que la procédure de prise à partie prévue à l'article L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire ne s'applique, en vertu de l'article L. 141-2 du même code, qu'aux autres juges, à défaut de loi spéciale.

Il s'ensuit que la requête aux fins de prise à partie de M. [C] [Y], magistrat membre du corps judiciaire, est irrecevable (2e Civ., 3 février 2021, 19-60228'; 2e Civ., 2 février 2022, n° 21-60011 et 21-20150,...).

PAR CES MOTIFS :

Vu les article 366-1 à 9 du code de procédure civile et L 141-1 à 3 du code de l'organisation judiciaire,

Déclarons irrecevable la requête aux fins de prise à partie de M. [C] [Y], procureur de la République près le tribunal judiciaire de Vannes.

LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ

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