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CA Rouen, 26 janv. 2024, RG 20/03925


Vérifier : CA Rouen, 26 janv. 2024, RG 20/03925 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/01/2024
Numéro
20/03925
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
65b4b2167ef77d000880b669

Texte de la décision

6,774 caractères

N° RG 20/03925 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITXJ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 26 JANVIER 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

19/252

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 12 Octobre 2020

APPELANTE :

Madame [W] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. CABRELLI, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 15 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 26 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par arrêt du 3 mars 2023, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour, statuant sur un appel formé à l'encontre d'un jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire du Havre le 12 octobre 2020, dans une affaire opposant Mme [W] [L] à la caisse primaire d'assurance-maladie [Localité 4] (la caisse), qui avait rejeté le recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse fixant la date de consolidation de l'état de santé de l'assurée au 29 mai 2019, a :

- ordonné une expertise médicale technique confiée au docteur [P], avec pour mission de dire si, à la date du 29 mai 2019, les lésions en rapport avec la maladie professionnelle de Mme [L] étaient consolidées et, dans la négative, de fixer la date de consolidation,

- sursis à statuer sur les demandes.

L'expertise a été remise au greffe de la cour le 2 juin 2023. Elle conclut qu'à la date du 29 mai 2019, les lésions en rapport avec la maladie professionnelle du tableau n°57 étaient consolidées.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 31 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, Mme [L] demande à la cour de :

- réformer le jugement,

- annuler la décision de la caisse du 21 juin 2019,

- dire qu'elle n'était pas consolidée au 31 janvier 2019,

- débouter la caisse de ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'expert ne tient pas compte de son dire n°1 dans lequel elle faisait état du fait que si les trois comptes rendus du docteur [X] présentaient des examens cliniques superposables, il n'en demeure pas moins que les deux derniers faisaient état d'une évolution lente contrairement au premier, ce qui démontre qu'au 29 mai 2019 son état n'était pas totalement stabilisé, ce qui avait notamment amené le médecin à prescrire une I.R.M. et devait conduire à retenir la date du 11 mars 2020 comme date de consolidation.

Par conclusions remises le 10 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- entériner le rapport d'expertise,

- rejeter le recours de Mme [L] et ses demandes,

- condamner celle-ci aux dépens.

Elle rappelle qu'initialement son médecin-conseil avait fixé la date de consolidation au 29 août 2018 ; que sur contestation de l'assurée, le docteur [N] avait été désigné et a proposé comme date de consolidation le 31 janvier 2019, date contestée par l'assurée devant la commission de recours amiable.

Elle fait valoir que le docteur [P] a bien tenu compte du dire de Mme [L], concluant qu'il n'y avait pas lieu de décaler la date de consolidation.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la contestation de la date de consolidation

Il convient de rappeler que si le docteur [N] a proposé, dans un avis du 19 décembre 2018, comme date de consolidation le 30 janvier 2019, il a finalement retenu comme date le 29 mai 2019, par avis du 7 mars 2019. La caisse a en conséquence retenu cette dernière date, par décision du 28 mai 2019.

L'expert a conclu que les trois examens cliniques post-opératoires effectués par le docteur [X], chirurgien orthopédique, étaient superposables et que les différences n'étaient pas cliniquement significatives. Elle en a déduit que ces examens permettaient d'objectiver un état séquellaire présent mais stabilisé, de sorte que même si la date de consolidation du 29 mai 2019 avait été fixée de façon anticipée, il n'y avait pas eu d'évolution significative de l'examen médical au-delà de cette date.

Contrairement à ce que soutient Mme [L], l'expert a bien répondu à son dire, en expliquant que l'I.R.M. avait été demandée en mars 2020 devant la persistance d'une symptomatologie à distance de la chirurgie pour rechercher une nouvelle lésion de la coiffe des rotateurs qui expliquerait le tableau clinique ; que cet examen est revenu normal et qu'il n'y avait donc pas de nouveau substrat clinique au niveau de l'épaule aux symptômes présentés. L'expert a précisé que selon le chirurgien, les douleurs alléguées étaient « au vu de l'examen clinique et l'absence d'effet, même bref, des infiltrations plutôt en faveur d'une origine cervicale ».

Mme [L] ne produit aucun élément médical nouveau susceptible de remettre en cause ces conclusions qui rejoignent celles du docteur [N], de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement.

2. Sur les frais du procès

Mme [L] qui perd le procès est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

Confirme le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 12 octobre 2020 ;

Y ajoutant :

Condamne Mme [W] [L] aux dépens d'appel ;

La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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