Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Rouen, 26 janv. 2024, RG 23/00607


Vérifier : CA Rouen, 26 janv. 2024, RG 23/00607 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/01/2024
Numéro
23/00607
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
65b4b2537ef77d000880b687

Texte de la décision

5,781 caractères

N° RG 23/00607 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJM3

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 26 JANVIER 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LAON du 18 Avril 2017

APPELANTE :

Société [7]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Joëlle HANNELAIS de l'AARPI VIVIEN & Associés, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Louise PECARD, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES :

CPAM DE L'AISNE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

dispensée de comparaître

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

représenté par Me Emmanuel GALISTIN de la SELEURL HALKEN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 23 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 23 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 26 Janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par arrêt du 31 mars 2021, auquel il convient de se référer pour l'exposé détaillé des faits et de la procédure, la cour a :

- constaté que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon du 18 avril 2017 était définitif en ce qu'il avait déclaré opposable à la société [7] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne du 17 septembre 2012, reconnaissant le caractère professionnel du cancer broncho-pulmonaire déclaré par Mme [T] [C],

- infirmé le jugement sur les autres dispositions,

- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie afin qu'il donne son avis sur le point de savoir si la maladie dont est atteinte Mme [C] a été directement causée par son activité professionnelle.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 23 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [7], anciennement dénommée [6], (la société) demande à la cour de :

- juger que le caractère professionnel de la maladie de Mme [C] n'est pas établi,

- débouter le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fiva) de ses demandes,

- subsidiairement, juger qu'il n'y a pas lieu à majoration de la rente à son maximum et à indemnisation du préjudice d'agrément,

- condamner le Fiva et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne à lui payer chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 26 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, le Fiva demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a :

' dit que la caisse primaire d'assurance maladie devait lui verser, en tant que créancier subrogé dans les droits de la victime, les arriérés de majoration de rente jusqu'au 31 décembre 2014,

' dit que la caisse devait verser les arriérés de majoration de rente à Mme [C] à compter du 1er janvier 2015,

- statuant à nouveau, dire que la caisse devra verser cette majoration de rente à Mme [C],

- condamner la société [7] aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 16 novembre 2023, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Aisne (la caisse), qui a été dispensée de comparution, demande à la cour de :

- juger ce que de droit sur la faute inexcusable de l'employeur, la réparation des préjudices subis et la majoration de la rente,

- condamner la société [7] au remboursement de l'ensemble des sommes qu'elle devra verser au Fiva et à Mme [C],

- débouter la société de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour constate que le Fiva demande la confirmation pour partie du jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon le 18 avril 2017 alors que, dans son arrêt du 31 mars 2021, elle a infirmé les dispositions du jugement en dehors de celle relative à l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la caisse.

Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin d'inviter le Fiva à formuler ses demandes, autres que celle relative à la majoration de rente dont la cour est d'ores et déjà saisie.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :

Ordonne la réouverture des débats l'audience du 21 février 2024 à 9h30 ;

Invite le Fiva à formuler ses demandes, autres que celle relative à la majoration de rente dont la cour est d'ores et déjà saisie, avant le 9 février 2024 ;

Dit que la société et la caisse pourront adresser leurs observations sur les demandes avant le 16 février 2024 ;

Dit que le présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience du 21 février 2024.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.