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CA Douai, 27 janv. 2024, RG 24/00191


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Date
27/01/2024
Numéro
24/00191
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
65b8a027ca0c5f000839904f

Texte de la décision

6,825 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/00191 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKKN

N° de Minute : 186

Ordonnance du samedi 27 janvier 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Z] [L]

né le 24 Janvier 1995 à ALGERIE (6)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [H] [I] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉE

MME LA PREFETE DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Pierre NOUBEL, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Valérie DOIZE, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 27 janvier 2024 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 27 janvier 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [L] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [Z] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 janvier 2024 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

FAITS et PROCÉDURE

Par ordonnance du 26 janvier 2024, notifiée à 10H25, le juge des libertés de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne sur mer a autorisé l'autorité préfectorale à retenir M. [Z] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour ine prolongation de rétention administrative d'une durée maximale de jours.

Le 26 janvier 2026 à 16H45, M. [Z] [L] a interjeté appel de la décision dans le cadre d'un mémoire motivé.

Il demande de réformer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à ce qu'il soit maintenu en rétention.

Il est expressément fait référence à l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions de l'appelant.

SUR CE,

Attendu qu'il résulte de l'appel motivé formé par M. [Z] [L] que son recours est exclusivement fondé sur l'insuffisance de diligence de l'administration ;

Que toutefois, il apparaît que les autorités consulaires algériennes ont été saisies par l'autorité préfectorale d'une demande de laissez-passer le 27 décembre 2023 ;

Que cette dernière a procédé à une relance le 24 janvier 2024 assortie d'une demande d'audition consulaire ;

Que malgré une programmation de cette audition le 19 janvier 2024, M. [Z] [L] a refusé de se rendre à cette audition, sans que ce dernier justifie ce jour d'un motif légitime à sa carence ;

Qu'une demande d'audition consulaire a été à nouveau formée le 22 janvier 2024 aux mêmes autorités consulaires, compte tenu de carence de M. [Z] [L] ;

Que les autorités préfectorales sont en attente d'une réponse à ce titre ;

Qu'il s'ensuit que malgré les démarches effectuées par celle-ci avec toute la diligence et la promptitude requise, elle est toujours dans l'attente de l'obtention du document de voyage, malgré l'expiration de la première période de rétention ;

Que dans ces conditions, les conditions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers sont remplies et justifient la requête formée par l'autorité préfectorale, ayant donné lieu à l'ordonnance entreprise ;

Que dès lors, la décision déférée sera confirmée ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Valérie DOIZE, Greffier

Pierre NOUBEL, président de chambre

A l'attention du centre de rétention, le samedi 27 janvier 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [H] [I]

Le greffier

N° RG 24/00191 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKKN

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 186 DU 27 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [Z] [L]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [L] le samedi 27 janvier 2024

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Marine BOEN le samedi 27 janvier 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le samedi 27 janvier 2024

N° RG 24/00191 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKKN

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