CA Nancy, 29 janv. 2024, RG 22/02534
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 29 JANVIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02534 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCJX
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 15/01499, en date du 06 octobre 2022,
APPELANTES :
S.C.I. CNM, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 11]
prise en la personne de :
La S.E.L.A.R.L. [D] & Associés, mandataires judiciaires, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI CNM, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Laure IOGNA-PRAT de la SELARL GIURANNA & IOGNA-PRAT, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉES :
S.A.S. ENTREPRISE DELOT, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 8]
Représentée par Me Julien FOURAY substitué par Me Pascal KNITTEL de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocats au barreau d'EPINAL
CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP), ès qualité d'assureur de l'ENTREPRISE DELOT SAS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 1]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Diane COISSARD substituant Me Aubin LEBON, avocat plaidant, avocats au barreau de NANCY
S.A.R.L. DB SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 12]
Représentée par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL, avocat postulant
Plaidant par Me Oriane BENATTAR substituant Me Kérène RUDERMANN, avocat plaidant, avocats au barreau de PARIS
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
S.A. GENERALI ASSURANCES, ès qualité d'assureur de la SARL DB SERVICES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 7]
Représentée par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL, avocat postulant
Plaidant par Me Oriane BENATTAR substituant Me Kérène RUDERMANN, avocat plaidant, avocats au barreau de PARIS
S.A.R.L. ASP ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 5]
Représentée par Me Emmanuel MILLER substitué par Me Philippe LYON de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de l'APAVE ALSACIENNE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 6]
Représentée par Me Aurélie SAMPIETRO de la SELARL CHOPIN AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL, avocat postulant
Plaidant par Me Sophie LE PICARD, substituant Me Sandrine MARIÉ, avocat plaidant, avocats au barreau de PARIS
S.A. AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4]
Représentée par Me Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Janvier 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 17 mai 2010, la société civile immobilière (SCI) CNM - placée en redressement judiciaire le 20 décembre 2018, converti en liquidation judiciaire le 29 novembre 2022 avec désignation de la SELARL [D] et associés en qualité de liquidateur - a entrepris la construction d'un bâtiment commercial à usage de surface de vente, d'ateliers et bureaux, situé à Remomeix (Vosges).
Sont intervenus à l'opération de construction :
- la société à responsabilité limitée (SARL) ASP Architecture - Monsieur [U] [J], en qualité de maître d'oeuvre de la construction, avec une mission complète.
- la société par actions simplifiées (SAS) Entreprise Delot (ci après la SAS Delot), assurée auprès de Caisse d'Assurance Mutuelle du Bâtiment (CAMBTP), titulaire du lot 'gros-oeuvre',
- la SARL DB Services, assurée par la SA Generali Assurances Iard (ci après la SA Generali) jusqu'au 19 janvier 2012 puis par la SA Axa France Iard, titulaire du lot 'couverture-zinguerie',
- l'Association Alsacienne des Propriétaires d'Appareils à Vapeur, aux droits de laquelle se trouve désormais la SAS APAVE Infrastructures et construction France (ci après la SAS APAVE Alsacienne ou AICF), en qualité de contrôleur technique.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve suivant procès-verbaux du 8 septembre 2010.
La SCI CNM n'a pas souscrit de police 'dommages ouvrages'.
Des fuites d'eau ont été signalées au mois de novembre 2011, les interventions de la SARL DB Services n'ont pas permis d'y remédier.
Le 2 avril 2013, la SCI CNM a donné les locaux à bail commercial à la SARL Juarisse qui, suivant acte du 14 octobre 2014, lui a fait sommation d'effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations et différents désordres constatés depuis le début de la prise de possession, ce dans le délai d'un mois.
Suivant assignations délivrées les 10, 13 et 21 février 2012, la SCI CNM a fait citer la SAS Entreprise Delot, la SARL DB Services et la SARL ASP Architecture devant le juge des référés d'Épinal, dénonçant des fissures sur la dalle, des déformations sur les caissons métalliques du toit et une présence d'eau importante.
Par ordonnance du 11 avril 2012, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Maître [E] [X], qui a déposé son rapport le 12 septembre 2014 après que la procédure a été rendue commune à l'APAVE par ordonnance du 2 avril 2013 et que, par ordonnance du 13 mars 2013, la SARL DB Services a été condamnée sous astreinte à procéder au bâchage des coupoles zénithales du bâtiment.
Par actes délivrés les 27 mai, 28 mai et 3 juin 2015, la SCI CNM a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Épinal la SAS Entreprise Delot et son assureur la CAMBTP, la SARL DB Services et son assureur la SA Generali Assurances Iard, la SARL ASP Architecture et la SAS APAVE Alsacienne aux fins d'indemnisation de ses préjudices matériel et moral et avant dire droit de contre-expertise concernant les désordres affectant la couverture.
Par assignation en intervention forcée du 30 avril 2019, la SARL DB Services et la SA Generali Assurance Iard ont demandé la condamnation de la SA Axa France Iard à les relever indemnes et à les garantir de toutes condamnations de dommages immatériels.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 6 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Épinal a :
- reçu la SELARL Voinot et Associés, mandataire judiciaire à la procédure collective de la SCI CNM en son intervention volontaire,
- rejeté le moyen de nullité des opérations d'expertise soulevé par la SAS Entreprise Delot,
- dit que la SAS Entreprise Delot est responsable du désordre de fissuration sur dallage,
- dit que la SAS Entreprise Delot et la SARL ASP Architecture sont responsables du désordre résultant de l'absence de pente sur dallage,
- condamné la SAS Entreprise Delot et la SARL ASP Architecture à payer à la SCI CNM représentée par la SELARL [D] et Associés, ès-qualités de mandataire à la procédure de redressement, le coût de réparation de ce dommage fixé à la somme de 45910 euros hors taxes,
- dit que la SAS Entreprise Delot devra supporter 80 % du coût de réparation de ce dommage,
- dit que la SARL ASP Architecture devra supporter 20 % du coût de réparation de ce dommage,
- dit que la CAMBTP devra sa garantie à son assurée la SAS Entreprise Delot dans les limites de son contrat,
- dit que la SARL DB Services, la SARL ASP Architecture et la SAS APAVE Alsacienne sont responsables du désordre d'infiltrations d'eau à travers la couverture du bâtiment,
- condamné la SARL DB Services, la SARL ASP Architecture et la SAS APAVE Alsacienne à indemniser la SCI CNM représentée par la SELARL [D] et Associés, ès-qualités de mandataire à la procédure collective des conséquences dommageables de ce sinistre, soit :
* 16507 euros hors taxes au titre du coût des travaux de reprise de l'étanchéité,
* 18946 euros hors taxes au titre du coût des dommages consécutifs,
- dit que la SARL DB Services devra supporter 70 % du coût de réparation de ce dommage,
- dit que la SARL ASP Architecture devra supporter 20 % du coût de réparation de ce dommage,
- dit que la SARL APAVE Alsacienne devra supporter 10% du coût de réparation de ce dommage,
- dit que la SA Generali Assurances Iard devra garantir son assurée la SARL DB Services,
- débouté la SA Generali Assurances Iard de ses demandes dirigées contre la SA Axa France Iard,
- débouté la SCI CNM représentée par la SELARL [D] et Associés, ès-qualités de mandataire à la procédure de redressement, de sa demande de contre-expertise,
- débouté la SCI CNM représentée par la SELARL [D] et Associés, ès-qualités de mandataire à la procédure de redressement, de sa demande de réfection totale de la toiture,
- débouté la SCI CNM représentée par la SELARL [D] et Associés, ès-qualités de mandataire à la procédure de redressement, de sa demande de prise en charge du coût du bachage de la toiture,
- débouté la SCI CNM représentée par la SELARL [D] et Associés, ès-qualités de mandataire à la procédure de redressement, de sa demande au titre de la perte de loyers,
- condamné solidairement la SARL DB Services, la SARL ASP Architecture et la SAS APAVE Alsacienne à payer à la SCI CNM représentée par la SELARL [D] et Associés, ès-qualités de mandataire à la procédure de redressement, la somme de 10000 euros au titre de son préjudice moral,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la SA Generali Assurances Iard à supporter les dépens de l'instance engagée contre la SA Axa France Iard,
- condamné la SA Generali Assurances Iard à payer à la SA Axa France Iard la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la SAS Entreprise Delot, la SARL DB Services, la SARL ASP Architecture, la SAS APAVE Alsacienne, la CAMBTP et la SA Generali Assurances Iard à supporter les dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,
- condamné solidairement la SAS Entreprise Delot, la SARL DB Services, la SARL ASP Architecture, la SAS APAVE Alsacienne, la CAMBTP et la SA Generali Assurances Iard à payer à la SCI CNM représentée par la SELARL [D] et Associés, ès-qualités de mandataire à la procédure de redressement, la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a dans un premier temps reçu l'intervention volontaire de la SELARL [D] et Associés, mandataire judiciaire de la procédure civile de redressement de la SCI CNM. Il a par ailleurs estimé que la nullité des opérations de l'expertise judiciaire était couverte dès lors que la SAS Entreprise Delot, qui en demandait le prononcé, avait fait valoir une défense au fond au principal.
Le tribunal a relevé que l'expert considérait que la fissuration du dallage béton dans l'emprise du bâtiment (désordre 1) ne rendait pas le bien impropre à sa destination et était purement esthétique. Il a observé qu'aucune demande la concernant n'avait été formulée par la SCI CNM.
Le tribunal a rappelé que l'expert a mis en évidence des stagnations d'eau sur dallages extérieurs et des pénétrations d'eau aux droits des portes d'accès aux différents locaux du bâtiment (désordre 2). Les stagnations d'eau à l'extérieur ne paraissaient pas pouvoir être méconnues au vu des conditions météorologiques ayant précédé la réception, faite sans réserve le 8 octobre 2010. Le tribunal a néanmoins considéré qu'il n'était pas établi que la SCI CNM était un professionnel de la construction et était suffisamment éclairée pour déterminer l'existence d'un désordre au jour de la réception ou que les désordres s'étaient révélés dans toute leur ampleur au jour de la réception permettant au maître d'ouvrage d'en mesurer la gravité et la pérennité. Par ailleurs, le tribunal a soulevé que la SAS ASP Architecture avait commis une faute qui engageait sa responsabilité au motif qu'elle était chargée, dans le cadre de sa mission d'architecte, d'assister le maître d'ouvrage lors des opérations de réception.
Les premiers juges ont estimé que, bien que rien ne prouvait que le CCTP était entré dans le champ contractuel, la SAS Entreprise Delot n'avait pas respecté les règles de l'art en ne réalisant pas un dallage permettant l'évacuation des eaux de pluie et qu'elle était ainsi à l'origine du désordre. Ils ont alors précisé que l'entreprise aurait dû se conformer aux spécifications du Document Technique Unifié (DTU) qui, à l'instar des normes AFNOR et des règlements en vigueur, était intégré au contrat. Ils ont ajouté qu'aucun document ne permettait d'établir que la SCI CNM avait imposé à la SAS Entreprise Delot de supprimer les pentes sur les dallages.
Contrairement aux constatations de l'expert judiciaire, le tribunal a relevé que le désordre rendait le bien impropre à sa destination sur toute sa surface au motif que l'entièreté du dallage du auvent était affecté, que le vent entrainait la pénétration d'eau en toutes zones intérieures du bâtiment alors que le maître d'ouvrage en commandant un tel revêtement était en droit d'attendre que cet ouvrage n'entrainerait pas une stagnation d'eau qui le rendrait dangereux et impraticable.
Suivant le devis établi par la SAS Entreprise Delot, le tribunal a estimé que le montant des réparations s'élevait à 45910 euros hors taxes. Par ailleurs, il a considéré que la SARL ASP Architecture était responsable à hauteur de 20 % au motif qu'elle avait rédigé le CCTP dont se prévalait la SCI CNM, qu'elle ne pouvait par ailleurs pas se prévaloir d'une directive formulée par le maître d'ouvrage selon laquelle elle ne devait pas réaliser la pente alors que, en tant que maître d'oeuvre, elle aurait dû dans ce cas émettre des réserves.
Les premiers juges ont estimé que la CAMBTP était tenue de relever la SAS Entreprise Delot dans les limites contractuelles de sa garantie au regard du contrat 'sécurité entreprise' qu'ils avaient conclu le 1er janvier 2009 garantissant sa responsabilité civile décennale sans exclure les sinistres et dommages connus par l'assuré avant sa souscription. Ils ont considéré que la SCI CNM était recevable à mettre en oeuvre la garantie décennale au motif que la SAS Entreprise Delot, à qui il incombait de reprendre les ouvrages dès lors que le maître d'ouvrage l'avait sollicitée pendant la période de garantie de parfait achèvement, ne s'était pas exécutée. Ils ont précisé que l'assureur ne contestait pas qu'il ne pouvait pas opposer à la SCI CNM la franchise ou le plafond s'agissant de l'assurance obligatoire de dommages matériels.
Par ailleurs, le tribunal a considéré que la SARL DB Services était responsable du désordre d'infiltrations d'eau à travers la couverture du bâtiment (désordre 3) au motif qu'elle ne contestait pas, avec la SA Generali Assurances Iard, son assureur, les conclusions de l'expert selon lesquelles le désordre résultait d'une exécution défectueuse ainsi que d'une non-conformité des travaux réalisés aux presciptions réglementaires et à celles du fabricant.
Le tribunal a rappelé que, selon l'expert judiciaire, la SARL ASP Architecture n'avait pu ignorer les malfaçons et le non-respect des normes et qu'elle ne s'était pas prévalue d'une cause étrangère. Il a donc considéré que la responsabilité de ce désordre lui était imputable à hauteur de 20 % au motif qu'elle n'avait pas réalisé les vérifications du respect des règles de sécurité, de la reprise des malfaçons et de la correction des erreurs exigées dans le cadre de sa mission de direction et de surveillance des travaux.
Le tribunal a en outre estimé que la SAS APAVE Alsacienne, intevenue en tant que contrôleur technique, était responsable de ce désordre à hauteur de 10 % au motif qu'elle était tenue, au regard de sa mission, d'une obligation de conseil et d'information sur les aléas techniques de l'opération. Il a ainsi précisé qu'elle ne l'avait pas respectée dès lors que, n'ayant pas pris connaissance des prescriptions du fabricant pour la mise en oeuvre des châssis permettant d'assurer l'étanchéité du bâtiment, elle n'avait pas signalé les défauts apparents relatifs à cette mise en oeuvre à la SCI CNM. Il a ajouté que, contrairement à ce qu'elle avait soutenu, le nombre d'infiltrations mettant l'immeuble en péril et menaçant sa perte étaient constitutives d'une atteinte à sa solidité.
Le tribunal a indiqué que la SARL DB Services avait souscrit le 19 janvier 2012 un contrat d'assurance auprès de la SA Axa France Iard le garantissant des réclamations notifiées à son encontre à partir de la date de souscription pour les dommages survenus après la réception des travaux et avant la résiliation ou l'expiration de la garantie. Il a constaté que l'assignation en référé avait été délivrée à la SARL DB Services au mois de février, soit après la date de sa souscription au contrat d'assurance précité. Néanmoins, le tribunal a estimé que la SA Axa France Iard ne pouvait se voir opposer la clause de reprise du passé au motif que le contenu des échanges entre la SARL DB Services et la SCI CNM montrait que l'assurée avait connaissance avant la date de souscription à la police d'assurance des faits dommageables ainsi que des risques certains de voir sa responsabilité engagée malgré des tentatives de résolution amiable. Le tribunal a donc relevé qu'il incombait à la SA Generali Asurances Iard de garantir son assuré.
Le tribunal a considéré que les conclusions du rapport d'expertise étaient suffisantes dès lors que la SCI CNM n'établissait pas en quoi la proposition de la SARL DB Services de reprise de l'étanchéité des ouvrages mis en oeuvre était insuffisante et que la réfection totale de la couverture était nécessaire. Il a donc rejeté sa demande d'ordonner une contre-expertise au motif qu'elle visait seulement à contredire le rapport d'expertise sur ce point.
Ainsi, le tribunal a évalué le montant des travaux de reprise de l'étanchéité des couvertures à 16507 euros hors taxes conformément au devis fourni par la SARL DB Services dès lors qu'aucun autre devis sur les réparations préconisées selon la méthodologie de l'expert n'était produit. Il a par ailleurs évalué le montant de la reprise des faux plafonds des bureaux, des embellissements sur cloisons et des coulures d'eau sur le bardage à 18946 euros hors taxes conformément au devis fourni par le maître d'ouvrage.
En outre, les premiers juges ont estimé que la SCI CNM ne pouvait pas solliciter la prise en charge du bâchage par les intervenants à l'opération de construire au motif qu'elle était responsable du coût de bâchage supplémentaire dès lors qu'elle n'avait pas souscrit à une assurance de dommages ouvrages alors qu'elle en avait l'obligation, que cette assurance aurait pu si nécessaire financer des bâchages supplémentaires, et qu'elle n'avait par ailleurs pas entretenu les protections mises en place par la SARL DB Services.
Le tribunal a considéré que la SCI CNM n'établissait pas avoir subi une perte de loyers depuis le 1er janvier 2016 en raison des désordres affectant le bâtiment au motif que le départ de la SARL Juarisse, son locataire, était dû à sa mise en liquidation judiciaire et non aux infiltrations d'eaux résultant des désordres de la toiture. En effet, le tribunal a précisé que si la SARL Juarisse avait mis en demeure son bailleur de réparer la toiture par un courrier du 14 octobre 2014, elle s'était maintenue dans les lieux jusqu'au 1er janvier 2016. Par ailleurs, le tribunal a considéré que la SCI CNM ne démontrait pas avoir essayé de louer à nouveau le bien alors que le bâchage du couvert du bâtiment réalisé par la société ACROTIR l'avait rendu propre à la location.
Par ailleurs, les premiers juges ont considéré que la SCI CNM avait subi un préjudice moral dont la SARL DB Services, la SARL ASP Architecture et la SAS APAVE Alsacienne lui devaient solidairement réparation. Toutefois, ils en ont limité le montant à 10000 euros au motif que la SCI CNM avait refusé toutes les solutions proposées, avait en outre contribué à l'aggravation des désordres en n'entretenant pas le bâchage et ne pouvait enfin pas se prévaloir du refus de transaction des parties qui conservaient leur liberté de faire valoir leur défense au fond.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 4 novembre 2022, la SCI CNM a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 27 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI CNM représentée par la SELARL [D] et Associés, ès-qualités de liquidateur, demande à la cour, sur le fondement des articles 1231-1 (ancien 1147), 1792 et suivants du code civil, de :
- déclarer la SCI CNM et la SELARL [D] et Associés ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI CNM recevables et bien fondées en leur appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal le 6 octobre 2022 en ce qu'il a limité le montant des condamnations et ainsi :
* a condamné la SAS Entreprise Delot et la SARL ASP Architecture à lui payer le coût de réparation du dommage résultant de l'absence de pente sur dallage à la somme de 45910 euros hors taxes,
* a condamné la SARL DB Services, la SARL ASP Architecture et la SAS APAVE Alsacienne à l'indemniser des conséquences dommageables du sinistre d'infiltrations d'eau au travers de la couverture du bâtiment, soit :
' 16507 euros HT au titre du cout des travaux de reprise de l'étanchéité,
' 18946 euros HT au titre du coût des dommages consécutifs,
* a condamné solidairement la SARL DB Services, la SARL ASP Architecture et la SAS APAVE Alsacienne à lui payer la somme de 10000 euros au titre de son préjudice moral,
* a condamné solidairement la SAS Entreprise Delot, la SARL DB Services, la SARL ASP Architecture, la SAS APAVE Alsacienne, la CAMBTP et la SA Generali Assurances Iard à lui payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* l'a déboutée de ses demandes de contre-expertise, de réfection totale de la toiture, de prise en charge du coût du bâchage de la toiture et de sa demande au titre de la perte de loyers,
Et statuant à nouveau,
- condamner la SAS Entreprise Delot et la SARL ASP Architecture à payer à la SCI CNM respectivement (textuel) la SELARL [D] et Associés ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI CNM, en raison du dommage résultant de l'absence de pente sur dallages, la somme de 82520 euros hors taxes avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner solidairement la SAS Entreprise Delot et la SARL ASP Architecture à payer à la SCI CNM respectivement (textuel) la SELARL [D] et Associés ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI CNM, la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner la SARL DB Services et la SARL ASP Architecture et la SAS APAVE Alsacienne à indemniser l'entier préjudice subi correspondant à la réfection complète de la toiture selon devis de la Société SMAC pour un montant total hors taxes de 238779,82 euros sauf à parfaire en fonction de la date à laquelle interviendra l'arrêt,
Avant dire droit sur ce point,
- ordonner une contre-expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la cour d'appel avec mission, après avoir examiné la couverture litigieuse :
* de décrire l'ensemble des désordres dont elle se trouve être affectée,
* se prononcer sur le point de savoir si la réfection partielle envisagée par le devis de la SARL DB Services et homologuée par l'expert judiciaire Monsieur [X], est réalisable et de nature à garantir l'étanchéité de la toiture pour les dix années à venir,
* dire en particulier si la réfection de l'ouvrage ne nécessite pas son remplacement pur et simple,
* donner son avis quant à la position exprimée par les différentes entreprises consultées qui se sont refusées à exécuter les travaux de réfection devisés par la SARL DB Services,
- condamner la SARL DB Services, la SARL ASP Architecture et la SAS APAVE Alsacienne à verser à la SCI CNM représentée par la SELARL [D] et Associés ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI CNM, la somme de 27666,60 euros hors taxes au titre du coût des dommages consécutifs au désordre d'infiltrations d'eau au travers de la couverture du bâtiment, avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner la SARL DB Services, la SARL ASP Architecture et la SAS APAVE Alsacienne à verser à la SCI CNM respectivement (textuel) la SELARL [D] et Associés ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI CNM, la somme de 37948,50 euros représentant la mise en place d'un bâchage dans l'attente de l'issue de la procédure judiciaire et de la mise en 'uvre de la solution adéquate pour assurer l'étanchéité de la couverture,
- condamner solidairement la SARL DB Services, la SARL ASP Architecture et la SAS APAVE Alsacienne à payer à la SCI CNM respectivement (textuel) la SELARL [D] et Associés ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI CNM, la somme de 30000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi, avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner solidairement la SAS Entreprise Delot, la SARL DB Services, la SARL ASP Architecture et la SAS APAVE Alsacienne, la SA Generali Assurances Iard, en sa qualité d'assureur de la SARL DB Services, à payer à la SCI CNM respectivement (textuel) la SELARL [D] et Associés ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI CNM, un montant de 1012500 euros hors taxes à parfaire, à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de loyers générée par les désordres affectant le bâtiment,
- condamner solidairement la SAS Entreprise Delot, la SARL DB Services, la SARL ASP Architecture et la SAS APAVE Alsacienne, la SA Generali Assurances Iard, en sa qualité d'assureur de la SARL DB Services, à payer à la SCI CNM respectivement (textuel) la SELARL [D] et Associés ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI CNM, la somme de 10000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement dont appel en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
- débouter l'ensemble des parties intimées de l'intégralité de leurs moyens et de l'intégralité de leurs conclusions plus amples ou contraires dirigées contre la SCI CNM représentée par la SELARL [D] et Associés ès qualités de mandataire judiciaire,
- condamner solidairement la SAS Entreprise Delot, la SARL DB Services, la SARL ASP Architecture et la SAS APAVE Alsacienne, la SA Generali Assurances Iard, en sa qualité d'assureur de la SARL DB Services, à verser à la SCI CNM représentée par la SELARL [D] et Associés ès qualités de mandataire judiciaire, la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 11 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Entreprise Delot demande à la cour, sur le fondement des articles 117 et suivants du code de procédure civile ainsi que 1792 et suivants du code civil, de :
- juger recevable et bien fondée la société Delot en son recours ,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal le 6 octobre 2022,
Statuant à nouveau,
In limine litis,
- juger que tant Monsieur [X], expert judiciaire, que la SCI CNM se prévalent d'une pièce intitulée CCTP qui est invoquée au mépris du principe du contradictoire,
En conséquence,
- annuler les opérations d'expertise conduites par Monsieur [X],
En tout état de cause,
- juger les réclamations de la SCI CNM et de Monsieur [G] [D] irrecevables et infondées en ce qu'elles sont dirigées contre elle,
-l'en débouter,
- fixer au passif de la SCI CNM à lui payer la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
S'il échet,
- débouter la SARL DB Services et la SA Generali Assurances comme irrecevables et infondées en leurs demandes,
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance,
À titre subsidiaire, s'il échet,
- condamner in solidum la SARL ASP Architecture et la SA Axa France Iard en sa qualité d'assureur à la garantir et la relever de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et au profit de la SCI CNM,
- condamner la CAMBTP à la garantir et la relever indemne de toute condamnation,
En tout état de cause,
- rejeter toute demande en ce qu'elle serait dirigée contre elle.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 21 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CAMBTP demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants ainsi que 1240 et 1240-1 du code civil, de :
Sur l'appel principal de la SCI CNM et la SELARL [D] et Associés,
- débouter la SCI CNM et son mandataire judiciaire la SELARL [D] et Associés, de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
Sur l'appel incident de la CAMBTP,
- infirmer le jugement,
Et statuant à nouveau,
À titre principal,
- juger que les désordres affectant les dallages extérieurs sous auvent étaient apparents à la réception et n'ont fait l'objet d'aucune réserve,
- juger que la réception des ouvrages réalisés sans réserve en présence d'un vice apparent a un effet de purge empêchant tout recours contre la SAS Entreprise Delot et a fortiori son assureur,
- juger également que le recours a été engagé durant l'année de parfait achèvement non couverte par la police souscrite par la SAS Entreprise Delot auprès d'elle,
- juger également que le désordre n'est pas de nature décennale dans la mesure où il ne compromet pas la solidité de l'ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination,
Par voie de conséquence,
- juger que la police souscrite par la SAS Entreprise Delot auprès d'elle n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce faute de mobilisation de la garantie décennale,
- débouter la SCI CNM et toutes les autres parties de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
À titre subsidiaire et si la cour d'appel venait à considérer que la police souscrite par la SAS Entreprise Delot auprès d'elle doit trouver application,
- juger qu'elle est bien fondée à opposer à son assurée, la SAS Entreprise Delot la franchise pour les dommages matériels comme immatériels,
- juger qu'elle pourra déduire de son éventuel règlement la franchise pour les dommages immatériels opposables erga omnes,
- juger qu'elle est bien fondée à opposer à tous, y compris aux tiers lésés, la franchise ainsi que le plafond de garantie s'agissant des dommages immatériels, ce qui correspond aux garanties facultatives de la police et pourra déduire de son éventuel règlement la franchise pour les dommages matériels dans ses rapports avec son assuré au cas où contre toute attente le dommage matériel serait considéré comme décennal et erga omnes pour les dommages immatériels,
En toute hypothèse et s'agissant de l'indemnisation des préjudices de la SCI CNM,
- juger que l'indemnisation qui lui serait allouée, au titre des travaux de réfection et des dommages résultant de l'absence de pente sous dallage, ne saurait excéder 30910 euros hors taxes,
- rejeter la demande à hauteur de 82520 euros hors taxes de la SCI CNM,
Sur sa contribution à la dette et l'appel de sa garantie,
- condamner sur le fondement délictuel et quasi délictuel la SARL ASP Architecture à la relever et à la garantir de toutes les condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre tant en principal qu'intérêts et frais à la demande de la SCI CNM ou des autres parties à concurrence de 50 %,
- condamner reconventionnellement la SCI CNM in solidum avec tout succombant définitif au règlement d'une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son profit ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Mouton.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 24 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL DB Services et la SA Generali Assurances Iard demandent à la cour, sur le fondement des articles 1353, 1240 et 1792 du code civil, L. 124-1, L. 124-3, L. 124-5 et L. 242-1 du code des assurances ainsi que 695 à 700 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
- dire bien fondé en fait comme en droit le jugement prononcé le 6 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d'Épinal,
- confirmer le jugement du 6 octobre 2022 du tribunal judiciaire d'Épinal en ce qu'il a :
* limité le coût de la réparation de l'absence de pente sur dallage à la somme de 45910 euros hors taxes,
* limité le montant des conséquences dommageables des infiltrations à :
' 16507 euros hors taxes au titre des travaux de reprise de l'étanchéité,
' 18946 euros hors taxes au titre des dommages consécutifs,
* limité le montant du préjudice moral à 10000 euros,
* limité le montant des frais irrépétibles à 5000 euros,
* débouté la SCI CNM de ses demandes de contre-expertise, de réfection totale de la toiture, de prise en charge du bâchage de la toiture et de perte des loyers,
- débouter la SCI CNM et la SELARL [D] et Associés de leur appel comme étant mal fondé en fait comme en droit,
À titre subsidiaire, si la cour d'appel décidait d'annuler ou d'infirmer le jugement de première instance,
- prendre acte de ce que la CAMBTP ne dirige aucune de ses demandes en cause d'appel à leur encontre,
- débouter la SCI CNM et la SELARL [D] et Associés de leur demande relative à la réfection complète de la toiture,
- débouter la SCI CNM et la SELARL [D] et Associés de leur demande de contre-expertise,
Ou à tout le moins,
- compléter la mission qui serait confiée à l'expert judiciaire en précisant qu'il devra « désigner, le cas échéant, un maître d''uvre spécialisé en bâtiment industriel pour déterminer les réparations nécessaires pour faire cesser les dommages » et surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de ses opérations,
- débouter la SCI CNM et la SELARL [D] et Associés de leur demande au titre des dommages consécutifs aux infiltrations d'eau,
- débouter la SCI CNM et la SELARL [D] et Associés de leur demande tendant à la mise en place d'un bâchage,
- débouter la SCI CNM et la SELARL [D] et Associés de leur demande relative au prétendu préjudice moral,
- débouter la SCI CNM et la SELARL [D] et Associés de leur demande au titre de la perte des loyers,
- condamner la SARL ASP Architecture, la SAS APAVE, la SAS Entreprise Delot et la CAMBTP à les relever et les garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre à hauteur du partage d'imputabilité fixé par l'expert judiciaire dans son rapport d'expertise,
- rejeter la demande de la SAS Entreprise Delot tendant à obtenir leur condamnation à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile comme excessive et donc mal fondée,
- faire application des limites contractuelles prévues à la police d'assurance souscrite par la SARL DB services auprès de la SA Generali Assurances Iard et notamment de la franchise, opposable à l'assuré en matière de garantie obligatoire et aux tiers en matière de garanties facultatives,
- débouter la SCI CNM et la SELARL [D] et Associés de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner tous succombants à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Collot.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 20 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS APAVE Infrastructures et construction France (AICF), venant aux droits de l'APAVE Alsacienne, demande à la cour, sur le fondement des articles 1792, 1240 nouveau et 1382 ancien du code civil, L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation ainsi que L. 124-1 à L. 124-3 du code des assurances, de :
Sur l'appel principal de la SCI CNM et de la SELARL [D] et Associés,
- juger la SCI CNM et la SELARL [D] et Associés, ès-qualités de mandataire à la procédure de redressement, irrecevables et en tous cas mal fondées en toutes leurs demandes, fins et prétentions telles que dirigées à son encontre,
- les en débouter,
Sur son appel incident,
- infirmer le jugement en date du 6 octobre 2022 en ce qu'il a :
* dit qu'elle était responsable du désordre d'infiltrations d'eau au travers de la couverture du bâtiment, avec la SARL DB Services et la SARL ASP Architecture,
* l'a condamnée avec la SARL DB Services et la SARL ASP Architectures à indemniser la SCI CNM représentée par la SELARL [D] et Associés, ès-qualités de mandataire à la procédure de redressement, des conséquences dommageables de ce sinistre soit :
' 16507 euros hors taxes au titre du cout des travaux de reprise de l'étanchéité,
' 18946 euros hors taxes au titre du coût des dommages consécutifs,
* dit que la SARL DB Services devra supporter 70 % du coût de réparation de ce dommage,
* dit que la SARL ASP Architecture devra supporter 20 % du coût de réparation de ce dommage,
* dit qu'elle devra supporter 10 % du coût de réparation de ce dommage,
* l'a condamnée solidairement avec la SARL DB Services et la SARL ASP Architectures à payer à la SCI CNM représentée par la SELARL [D] et Associés, ès-qualités de mandataire à la procédure de redressement, la somme de 10000 euros au titre de son préjudice moral,
* l'a condamnée solidairement avec la SAS Entreprise Delot, la SARL DB Services et la SARL ASP Architectures à payer à la SCI CNM représentée par la SELARL [D] et Associés, ès-qualités de mandataire à la procédure de redressement, la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire,
- confirmer le jugement en ce que le tribunal judiciaire d'Épinal :
* n'a pas retenu la responsabilité de l'APAVE au titre des désordres 1 et 2,
* a débouté la SCI CNM de sa demande de réfection totale de la toiture,
* a débouté la SCI CNM de sa demande de prise en charge du coût du bâchage de la toiture,
* a débouté la SCI CNM de sa demande au titre de la perte de loyers,
* a débouté la SCI CNM de sa demande de contre-expertise,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- juger que sa responsabilité dans la survenance des désordres dénoncés par la SCI CNM n'est pas établie,
- débouter la SCI CNM et toutes parties concluant à son encontre de toutes leurs demandes,
- prononcer sa mise hors de cause,
À titre subsidiaire, si la cour d'appel venait à confirmer sa condamnation au titre du désordre n°3 d'infiltration à travers la couverture du bâtiment,
- constater l'absence de présomption de solidarité entre elle et les constructeurs,
- condamner in solidum la SARL DB Services, assurée auprès de la SA Generali Assurances Iard, et la SA ASP Architecture à la garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires sur le fondement de la responsabilité délictuelle,
- juger que sa responsabilité ne saurait être que très subsidiaire et limitée et qu'elle ne prend pas en charge la part des défaillants,
- débouter la SCI CNM de sa demande au titre du bâchage, de la réfection totale de la toiture, au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance et de perte de loyers,
- condamner la SCI CNM ainsi que tout succombant à lui verser la somme de 5000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI CNM ainsi que tout succombant aux entiers dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 19 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Axa France Iard demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Épinal du 6 octobre 2022 en ce qu'il a débouté la SA Generali Assurances Iard de ses demandes dirigées contre elle,
- condamner in solidum la SCI CNM et son mandataire judiciaire la SELARL [D] et Associés au paiement d'une indemnité de 2000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
La SARL ASP Architecture, qui a régulièrement constitué avocat, n'a pas conclu dans les délais impartis.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 4 décembre 2023 et le délibéré au 29 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la SCI CNM représentée par la SELARL [D] et Associés, ès-qualités de mandataire à la procédure de liquidation judiciaire, le 27 octobre 2023, par la SA Axa France Iard le 19 avril 2023, par la CAMBTP le 21 avril 2023, par la SAS Entreprise Delot le 11 octobre 2023, par la SAS AICF venant aux droits l'APAVE Alsacienne le 20 octobre 2023 et par la SARL DB Services et la SA Generali Assurances Iard le 24 octobre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 7 novembre 2023 ;
La SARL ASP Architecture n'ayant pas conclu, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement en application de l'article 954 du code de procédure civile.
I. Sur la recevabilité des écritures et des demandes de la SCI CNM
La SAS Delot conteste la recevabilité de la SCI CNM, dans la mesure où elle a perdu sa personnalité morale du fait de la liquidation et où le liquidateur ne peut agir en son nom propre.
La SAS AICF conteste la recevabilité des écritures de l'appelante au regard du jugement de liquidation du 29 novembre 2022.
Selon les articles 1844-7 et 1844-8 du code civil, le jugement de liquidation judiciaire d'une société, s'il entraîne sa dissolution de plein droit, est sans effet sur sa personnalité morale, qui subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de la procédure (Com. 26 octobre 1999, n°97.12-640 ; 21 avril 2022, n°20-10.809).
En l'espèce, le jugement de liquidation a désigné la SELARL [D] & Associés en qualité de liquidateur de la SCI CNM (pièce 69 appelante). Il n'est pas soutenu que la liquidation judiciaire n'est plus en cours et qu'un jugement de clôture a été publié.
En application des articles 960 et 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties personnes morales à hauteur d'appel ne sont pas recevables tant que n'y figurent pas leur forme, leur dénomination, leur siège et l'organe qui les représente légalement.
Les écritures d'appelant sont émises pour :
'La SCI CNM, société civile immobilière ayant son siège social [Adresse 11] à [Localité 10] immatriculée au RCS de Saint Die des Vosges sous le n° 509 144 598, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
La SELARL Voinot et Associés, mandataires judiciaires, ayant son siège [Adresse 2] à [Localité 9], es qualité de liquidateur de la SCI CNM'
Malgré les maladresses de rédaction, l'ensemble des mentions imposées par les articles susmentionnés figurent en entête de ces conclusions, dont il ressort sans ambiguïté que l'appelant est la SCI CNM, représentée par son liquidateur la SELARL [D] & Associés.
Il convient en conséquence d'écarter les fins de non-recevoir soulevées.
II. Sur la nullité du rapport d'expertise
La SAS Delot conclut à la nullité du rapport d'expertise.
Elle n'invoque dans le corps de ses conclusions aucun moyen à l'appui de cette prétention. Elle conteste le rapport, notamment en ce qu'il a retenu des malfaçons au regard d'un cahier des charges clauses particulières (CCTP) en réalité inexistant et en ce qu'il n'y figure pas de mesurage. Le cahier invoqué est produit aux débats par le maître de l'ouvrage et soumis à la discussion contradictoire. L'absence de mesurage n'est pas constitutif d'un manquement déontologique aux obligations de l'expert. Dès lors, ces moyens ne sont pas de nature à justifier le prononcé de la nullité du rapport.
III. Sur les désordres et les demandes d'indemnisation
L'ensemble des travaux de construction ont été réceptionnés sans réserve le 8 septembre 2010 s'agissant de la SAS Delot (gros oeuvre) et de la SARL DB Services (couverture zinguerie) (pièces 4, 7, 10 et 11 appelante).
a) Sur le rapport d'expertise
Dans son expertise judiciaire, Monsieur [X] a relevé trois types de désordres :
1 - L'existence de fissurations horizontales du dallage du bâtiment, au niveau de la surface d'exposition, de l'atelier et du quai, engendrant peu de désaffleurements.
Ce désordre, causé par le retrait hydraulique d'une part et d'autre part par un tassement différentiel des sols, en raison de l'absence d'enduit des plinthes, ce qui constitue un manquement aux règles de l'art imputable à la SAS Delot, est apparu après réception ; il est purement inesthétique sauf en ce qui concerne les désaffleurements au niveau des seuils de porte. Pour y remédier, l'expert préconise la pose de barres de seuil de porte pour un coût de 400 euros.
Aucune demande n'est formalisée à ce titre par la SCI CNM.
2 - Des stagnations d'eau sur les dallages extérieurs et des pénétrations d'eau au droit des portes d'accès aux différents locaux du bâtiment, liées à l'absence de pente des dallages extérieurs.
Ce désordre, qui rend les sols glissants, a pour cause le non-respect du cahier des clauses techniques particulières qui prévoyait une pente du dallage extérieur, non respectée, et une inobservation des documents contractuels. L'entreprise Delot a affirmé à l'expert que cette non-réalisation résulte d'un accord avec le maître de l'ouvrage - ce que ni le maître de l'ouvrage, ni le maître d'oeuvre n'ont confirmé.
Pour l'expert, les stagnations d'eau sous le auvent sont apparues dès les premières pluies. Relevant la chute de fortes pluies au cours des trois mois ayant précédé la réception, il en a déduit que 'l'existence de stagnations d'eau consécutives aux pluies avant réception ne paraît pas pouvoir être méconnue par le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre' et il en déduit que ce désordre était apparent au moment de la réception pour les zones extérieures.
En revanche, l'action du vent étant nécessaire pour les pénétrations à l'intérieur du bâtiment, ce désordre n'est apparu qu'après réception.
S'agissant des sols sous les auvents, constituant une zone de stockage, ils ne sont pas dans l'emprise du bâtiment, il s'agit d'un ouvrage extérieur non clos, destiné à stocker du matériel non sensible aux intempéries, de telle sorte que pour l'expert, ces sols ne sont pas rendus impropres à leur destination. En revanche, s'agissant des zones de cheminement sous auvent et des pénétrations à l'intérieur du bâtiment, l'impropriété à la destination est caractérisée au regard du risque de chute des personnes pour ces deux zones et de l'absence de clos pour le bâtiment.
Toutes les solutions proposées par l'expert (bardage translucide, auvent en encorbellement reculant la zone de projection des eaux de pluies, cloisonnement des zones de stockage) ont été rejetées par le maître de l'ouvrage. L'expert propose deux solutions : la réalisation de pentes pour évacuer les eaux vers l'extérieur du bâtiment et d'une chape pentée ; ou la réalisation de bardages translucides en façade des auvents hors zone d'accès au bâtiment.
L'expert chiffre, pour la première solution, à la somme de 30910 euros HT la reprise des désordres pour protéger le bâtiment et à celle de15000 euros HT la reprise des désordres sous auvent ;
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