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CA Paris, 29 janv. 2024, RG 24/00439


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Date
29/01/2024
Numéro
24/00439
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65b8a225ca0c5f0008399146

Texte de la décision

4,017 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00439 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZWR

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 janvier 2024, à 11h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [W] [U] également connu sous l'identité M. [H] [O] né le 29 septembre 1990 à Souria de nationalité syrienne

né le 19 novembre 1990 à Boumerdes, de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 27 janvier 2024 à 16h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

Informé le 27 janvier 2024 à 16h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 26 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [U] également connu sous l'identité M. [H] [O] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 25 janvier 2024 à 11h03 ;

- Vu l'appel interjeté le 26 janvier 2024, à 17h53, par M. [W] [U] également connu sous l'identité M. [H] [O] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. 

La déclaration d'appel, principalement composée d'éléments stéréotypés, se borne à indiquer l'absence de diligences et de saisine du consulat. Or le dossier comporte la preuve de la saisine du consulat d'Algérie par courriel du 23 janvier à 19h21.

La critique ne correspond en rien aux pièces du dossier, de sorte qu'elle est sans lien avec l'ordonnance critiquée et donc dépourvue de motivation au sens de l'article R. 743-14.

La déclaration d'appel qui développe ces éléments stéréotypés déconnectés du dossier peut donc être rejetée comme manifestement irrecevable au sens de l'article R. 743-14.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 29 janvier 2024 à 09h04

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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