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CA Paris, 29 janv. 2024, RG 24/00450


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Date
29/01/2024
Numéro
24/00450
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65b8a250ca0c5f000839915c

Texte de la décision

4,203 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00450 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZW4

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 janvier 2024, à 16h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [V] [D]

né le 13 novembre 1992 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3

Informé le 28 janvier 2024 à 13h50 par fax et à 17h06 par courriel, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

Informé le 28 janvier 2024 à 13h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 26 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [V] [D] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 26 janvier 2024 ;

- Vu l'appel interjeté le 27 janvier 2024, à 17h47, par M. [V] [D] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. 

Le moyen de contestation de la décision de prolongation du placement en rétention se borne à indiquer l'insuffisance des diligences sans exposer quelle diligence serait manquante.

Le juge a motivé sa décision au regard des diligences accomplies, sur le fondement des dispositions de l'article L. 742-4 du même code, article correspondant à la deuxième prolongation de la rétention.

Or, s'il appartient au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qu'il a fait, il n'y a pas lieu de lui imposer une motivation sur des éléments qui ne sont pas soulevés devant lui.

L'appel qui développe des éléments stéréotypés et se limite à la critique générale d'un « défaut de diligence » sans viser aucun manquement concret, ne peut être considéré comme recevable.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 29 janvier 2024 à 09h08

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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