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CA Toulouse, 29 janv. 2024, RG 23/01870


Vérifier : CA Toulouse, 29 janv. 2024, RG 23/01870 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2024
Numéro
23/01870
Chambre
3ème chambre
Type
Ordonnance
Id
65b8a358ca0c5f00083991cf

Texte de la décision

5,074 caractères

29/01/2024

N° RG 23/01870 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PO2N

Décision déférée - 23 Mars 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] -22/00772

[H] [I]

[Z] [I]

C/

S.A. [Adresse 3]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N°21/2024

***

Le vingt neuf Janvier deux mille vingt quatre, nous, C. BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTS

Monsieur [H] [I], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/001444 du 28/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

Madame [Z] [I], demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/001445 du 28/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])

INTIMÉE

S.A. HLM DES CHALETS, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE


Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 23 mars 2023.

Vu la déclaration d'appel de M. et Mme [I] en date du 24 mai 2023 intimant la SA d'HLM des Châlets.

Par conclusions des 24 octobre et 10 novembre 2023 les parties ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande au vu de l'article 2052 du Code civil et de l'article 1567 du code de procédure civile,

- d'homologuer en toutes ses dispositions le protocole régularisé par les parties annexé,

- lui donner force exécutoire,

- rappeler que ledit protocole a entre les parties autorité de la chose jugée en dernier ressort,

- voir annexer ledit protocole à la minute et aux expéditions de la décision,

En conséquence,

- constater que le protocole d'accord met fin à l'instance devant la Cour d'appel,

- constater que la cour est dessaisie de l'appel formalisé par M. et Mme [I],

- juger que chacune des parties conservera ses frais d'avocat et dépens d'appel.

SUR CE

En vertu de l'article 907 du code de procédure civile qui renvoie notamment à l'article 785, le conseiller de la mise en état homologue à la demande des parties l'accord qu'elles lui soumettent.

Vu l'article 2044 du code civil qui dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.

En l'espèce, aux termes du protocole d' accord signé le 16 octobre 2023 comportant 7 articles (mais numérotés jusqu'à 8) M. et Mme [I] et la SA d'HLM des Châlets représentée par Mme [T] se sont engagés à mettre un terme à leur conflit relatif à':

- l'arriéré de factures d'eau de 2018 au 1er trimestre 2021, arrêté à 2247,78€,

- l'échelonnement de cette dette de consommation d'eau suivant les prescriptions de la commission de surendettement dans sa décision du 20 mars 2023 en sus de l'indemnité d'occupation courante,

- à défaut de quoi la totalité de la dette sera exigible 7 jours après mise en demeure et dénonce du plan de surendettement,

- le présent protocole ne pouvant faire obstacle à la procédure d'expulsion ordonnée par jugement du 18 janvier 2018,

- la condition de confidentialité à défaut de quoi M. et Mme [I] devront des dommages et intérêts.

M. et Mme [I] se sont en outre engagés à renoncer à contester le montant de leur dette de consommation d'eau et ont expressément déclaré se désister de leur appel, chaque partie conservant à sa charge ses frais d'avocat et les dépens, M. et Mme [I] conservant à leur charge l'aide juridictionnelle dont ils ont bénéficié suivant décisions du 28 août 2023, à telle enseigne que la SA d'[Adresse 3] ne pourra en aucune manière être recherchée au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée.

Il y a donc lieu vu l'accord des parties représentées, de donner force exécutoire au présent protocole d'accord signé le 16 octobre 2023 qui sera annexé à la présente ordonnance d'homologation.

PAR CES MOTIFS

- Homologuons l'accord des parties suivant le protocole qu'elles ont librement approuvé le 16 octobre 2023, annexé à la présente décision et comprenant 7 articles (le dernier article sur les frais et dépens étant numéroté 8).

- Lui donnons force exécutoire.

- Disons qu'en application de l'article 8 du dit protocole chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens, M. et Mme [I] conservant à leur charge l'aide juridictionnelle dont ils ont bénéficié suivant décisions du 28 août 2023, à telle enseigne que la SA d'HLM des Châlets ne pourra en aucune manière être recherchée au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

I. ANGER C. BENEIX-BACHER

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