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CA Toulouse, 29 janv. 2024, RG 23/02115


Vérifier : CA Toulouse, 29 janv. 2024, RG 23/02115 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2024
Numéro
23/02115
Chambre
3ème chambre
Type
Ordonnance
Id
65b8a368ca0c5f00083991d7

Texte de la décision

3,372 caractères

29/01/2024

N° RG 23/02115 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQLH

Décision déférée - 23 Mai 2023 - Tribunal de Grande Instance d'ALBI -22/00597

S.A. SA SMACL ASSURANCES

C/

Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ORDONNANCE N°25/2024

***

Le vingt neuf Janvier deux mille vingt quatre, nous, C. BENEIX-BACHER, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

S.A. SA SMACL ASSURANCES, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

Représentée par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D'AVOCATS F. DOUCHEZ -, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Compagnie d'assurance GROUPAMA D'OC Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]

Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE


Vu le jugement du Tribunal Judiciaire d'Albi en date du 23 mai 2023.

Vu la déclaration d'appel de la SA SMACL Assurances en date du 13 juin 2023 intimant le Groupama d'Oc.

Vu l'avis du 20 juin 2023 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, désignant un conseiller de la mise en état.

Par conclusions du 9 octobre 2023 le Groupama d'Oc a soulevé l'irrecevabilité de l'action au motif pris de la prescription triennale de l'article 7-1 de la loi Allur. Il demande l'allocation de la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 13 décembre 2023 le Groupama d'Oc s'est désisté de son incident.

Par conclusions du 18 décembre 2023 la SA SMACL Assurances constatant le désistement de l'incident, demande au conseiller de la mise en état de «'juger que l'action est parfaitement recevable'» et elle demande la condamnation du Groupama d'Oc à lui verser une indemnité de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les conclusions de désistement emportent dessaisissement immédiat de la juridiction dès le dépôt des conclusions dès lors qu'elles sont acceptées. En l'espèce, le conseiller de la mise en état ne peut que constater le désistement d'incident et son dessaisissement.

Par ailleurs, le conseiller de la mise en état n'a pas à statuer sur une demande de « dire et juger », qui ne constitue pas une prétention.

L'affaire n'apparaissant pas en l'état d'être jugée dès lors que les parties doivent encore échanger leurs conclusions fond à la suite du désistement de l'incident, il convient de renvoyer l'affaire à une audience de mise en état.

PAR CES MOTIFS

- Constatons le désistement du Groupama d'Oc de son incident de procédure.

- Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande de la SA SMACL Assurances de «'juger que l'action est parfaitement recevable'».

- Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du'23 avril 2024 à 09H00.

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboutons la SA SMACL Assurances de sa demande.

- Réservons les dépens de l'incident avec l'instance au fond

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

I.ANGER C.BENEIX-BACHER

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