TJ Bobigny, 29 janv. 2024, RG 23/01443
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01443 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAP7
N° minute : 24/00208
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
représentée par Maitre Mylène BARRERE, barreau de Paris, toque : D2104
C/
Madame [N] [F]
comparante
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile)
Nous, Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Anna NDIONE, Greffier,
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,
A l’audience de ce jour, le conseil de la CPAM a indiqué que la créance a été annulée par la caisse, que la pénalité l’est également par voie de conséquence et que l’organisme se désiste.
Mme [F], comparant en personne, accepte le désistement.
Il convient de constater le désistement de l’organisme émetteur de la contrainte qui ne peut dès lors poursuivre le recouvrement sur la base de celle-ci.
Par application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Reçoit le désistement d’instance de la CPAM de Seine-Saint-Denis,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
Laisse les dépens à la charge de la CPAM qui conserve les frais de signification de la contrainte.
Fait à Bobigny, le 29 Janvier 2024,
Le Greffier,
Anna NDIONE
La Présidente,
Pauline JOLIVET
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