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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Bobigny, 30 janv. 2024, RG 23/06729


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Date
30/01/2024
Numéro
23/06729
Chambre
Élection professionnelle
Type
Autre
Id
65b9472a5a029d9e20d7e62e

Texte de la décision

3,875 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY


Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 23/06729 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5NU

JUGEMENT DU 30 JANVIER 2024 MINUTE N° 24/00023


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM

DÉBATS :

Audience publique du 07 Novembre 2023
Affaire mise en délibéré au 30 JANVIER 2024

JUGEMENT :

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 30 JANVIER 2024 par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier

ENTRE :

Société FRANCE HANDLING, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 substituée par Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 119

ET :

Syndicat UNSA TRANSPORT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Monsieur [G] [S] Chez UNSA TRANSPORT, demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Copie exécutoire délivrée à : Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 30 JANVIER 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par requête en date du 30 juin 2023, la société FRANCE HANDLING a contesté la désignation en son sein par l’Union Nationale des Syndicats Autonomes ci-après dénommé UNSA Transport de Monsieur [G] [S] en qualité de délégué Syndical (DS). Elle demande au tribunal judiciaire de Bobigny d’annuler la désignation de celui-ci ;

Elle expose que les élections professionnelle des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissements ( CSEE) ont été organisées au sein des établissements FRANCE HANDLING dédié à l’activité CARGO qui compte environ 900 salariés et FRANCE HANDLING PISTE dédié à l’activité PISTE qui compte environ 120 salariés, du 05 au 8 juin 2023 et que l’UNSA a présenté une liste de candidats uniquement pour le 1er collège des élections au sein de l’établissement FRANCE HANDLING PISTE. Qu’en revanche, elle n’a présenté aucun candidat pour les élections de l’établissement FRANCE HANDLING. Que par courrier daté du 19 juin 2023, l’UNSA Transport a désigné Monsieur [G] [S] en qualité de Délégué Syndical au sein de l’entreprise FRANCE HANDLING.

A l’audience du 7 novembre 2023, FRANCE HANDLING a confirmé ses demandes et a sollicité la condamnation solidaire de UNSA TRANSPORT et de Monsieur [G] [S] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A cette même audience, les défendeurs n’ont pas comparu.

MOTIFS

Aux termes de l’article R 2143-3 du code du travail, il est prévu que “dans les entreprises comportant des établissements distincts de cinquante salariés ou plus, le nombre des délégués syndicaux est fixé par établissement conformément à l’article R 2143-2"

Dès lors, la désignation de Monsieur [G] [S] étant faite sur le périmètre de l’entreprise FRANCE HANDLING, et non l’établissement , celle-ci est irrégulière et doit être annulée.

Il sera également fait droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au nom de l’équité uniquement en ce qui concerne l’UNSA transport à hauteur de 500 euros. La demande sera rejetée en ce qui concerne Monsieur [G] [S].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

ANNULONS la désignation par l’UNSA Transport de Monsieur [G] [S] en qualité de délégué syndical au sein de l’entreprise FRANCE HANDLING.

CONDAMNONS l’UNSA Transport à payer à la société FRANCE HANDLING la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sans Frais .

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 30 JANVIER 2024.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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