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TJ Bobigny, 29 janv. 2024, RG 24/00572


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Date
29/01/2024
Numéro
24/00572
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65b9472c5a029d9e20d7ee65

Texte de la décision

4,920 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/00572 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXQU
MINUTE: 24/169

Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [Z] [U]
née le 26 Décembre 1969 à
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5], demeurant [Adresse 1]

Absent (e) représenté (e) par Me Amélie LANTHEAUME, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [5]
Absent (e)

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [O] [U]
Absent (e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent (e)

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 26 janvier 2024

Le , le directeur de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Z] [U].

Depuis cette date, Madame [Z] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 24 Janvier 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Z] [U].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 janvier 2024.

A l’audience du 29 Janvier 2024, Me Amélie LANTHEAUME, conseil de Madame [Z] [U], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 24 janvier 2024, que Madame [U] a été hospitalisée après avoir été adressée par les urgences de l’hôpital de [Localité 4], où elle était soignée pour une fracture à la jambe, alors qu’elle voulait quitter l’hôpital, persuadée que quelqu’un voulait la tuer avec du cyanure.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 24 janvier 2024 que la patiente se montre opposante, quasi mutique, incurique et anorexique, qu’elle est présente un négativisme pathologique, qu’elle refuse de répondre aux questions, que les infirmiers rapportent des discours sur son époux qu’elle considère comme possédé par le diable.

Son état de santé n’a pas permis sa comparution à l’audience de ce jour (avis médical du 24 janvier 2024).

Son conseil n’a pas formulé d’observations.

Il suit de l’ensemble de ces éléments, que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [U].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Z] [U],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 29 Janvier 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le Juge des libertés et de la détention

Aurore SANTISTEVE

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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