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TJ Bobigny, 29 janv. 2024, RG 24/00522


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Date
29/01/2024
Numéro
24/00522
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65b9472e5a029d9e20d7f6cd

Texte de la décision

5,634 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE-REINTEGRATION
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/00522 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXG7
MINUTE: 24/164

Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [Y] [T]
né le 03 Septembre 2004
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: [4], demeurant [Adresse 2]

Présent (e) assisté (e) de Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office
Absent (e) représenté (e) par Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de [4]
Absent (e)

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [O] [T]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent (e)

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 26 janvier 2024

Le 18 janvier 2024, le directeur de [4] a prononcé la réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [Y] [T].

Depuis cette date, Monsieur [Y] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [4].

Le 22 Janvier 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [T].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 janvier 2024.

A l’audience du 29 Janvier 2024, Me Hugo ESTEVENY, conseil de Monsieur [Y] [T], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 22 janvier 2024, que Monsieur [T] patient connu et suivi pour un trouble psychotique chronique, a été hospitalisé à la suite d’une réintégration le 18 janvier 2024, alors qu’il bénéficiait d’un programme de soins à l’hôpital de jour et au CMP depuis le 28 septembre 2023. Il présentait un comportement agressif au domicile, sans rupture de traitement. Une recrudescence des hallucinations acoustico-verbales était relevée, un rationalisme morbide et une critique partielle des troubles.

Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 22 janvier 2024 que son discours est décousu, avec désorganisation psychique, qu’il présente une méfiance à l’évocation des troubles, qu’il verbalise toujours des hallucinations acoustico verbales et visuelles, ainsi que des hallucinations cénesthésiques, et que la conscience des troubles est faible, engendrant une mauvaise adhésion aux soins.

A l’audience de ce jour ce patient explique qu’il suivait correctement son traitement depuis sa sortie en septembre, mais qu’il continue d’entendre des voix, ce qui n’est pas normal. Il explique qu’il aimerait rentrer chez lui, mais qu’il est d’accord pour rester à l’hôpital le temps que ça aille mieux et que le traitement approprié soit trouvé. Il demande à bénéficier de permissions de sortir plus régulières.

Son conseil expose qu’il a conscience de la nécessité de l’hospitalisation et qu’il souhaite rester jusqu’à ce qu’il aille mieux.

Il suit de l’ensemble de ces éléments que ce patient présente toujours des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [T].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [T]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 29 Janvier 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le Juge des libertés et de la détention

Aurore SANTISTEVE

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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