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TJ Bobigny, 29 janv. 2024, RG 24/00515


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Date
29/01/2024
Numéro
24/00515
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
65b947305a029d9e20d7fe5f

Texte de la décision

4,402 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT

N° RG 24/00515 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXFK
MINUTE: 24/162

Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [M] [D] [Z]
née le 13 Janvier 1992 à
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4], demeurant [Adresse 1]

Présent (e) assisté (e) de Me Amélie LANTHEAUME, avocat commis d’office
Absent (e) représenté (e) par Me Amélie LANTHEAUME, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame [M] [D] [Z]

INTERVENANT

Monsieur le Directeur de l’EPS DE [4]

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [H] [S]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent (e)

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 26 janvier 2024

Le 08 janvier 2024, le Directeur de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [M] [D] [Z].

Depuis cette date, Madame [M] [D] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].

Le 15 janvier 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [D] [Z].

Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [D] [Z].

Par requête en date du 17 Janvier 2024, parvenue au greffe le 19 Janvier 2024, Madame [M] [D] [Z] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.

A l’audience du 29 Janvier 2024, Me Amélie LANTHEAUME, conseil de Madame [M] [D] [Z], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS

Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques

L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical conjoint en date du ( ) , que

Madame [M] [D] [Z] présente donc des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.

Ou

Il convient dès lors d’ordonner la mainlevée de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [M] [D] [Z];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

OU

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [M] [D] [Z];

[Le cas échéant] Décide cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1 ;

Informe [M] [D] [Z], personne faisant l’objet des soins, qu’elle est maintenue à la disposition de la justice en application des dispositions des articles L. 3211-12-4 et R. 3211-33 du code de la santé publique ;

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Fait et jugé à Bobigny, le 29 Janvier 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Aurore SANTISTEVE

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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