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TJ Bordeaux, 23 janv. 2024, RG 23/03607


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Date
23/01/2024
Numéro
23/03607
Chambre
PPP Contentieux général
Type
Autre
Id
65b9484c5a029d9e20d9be9c

Texte de la décision

5,201 caractères

Du 23 janvier 2024

53B

PPP Contentieux général

N° RG 23/03607 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNBI

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

C/

[Y] [C], [P] [V]

- Expéditions et FE délivrées à
SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER

Le 23/01/2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 23 janvier 2024

JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat à titre temporaire

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,

DEMANDERESSE :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT, immatriculée au RCS de Nanterre, N° : 394 352 272, venant aux droits de la SA BANQUE COURTOIS, immatriculée au RCS de Toulouse N° : 302 182 258, [Adresse 4]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]

Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER

DEFENDEURS :

Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]

Madame [P] [V]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]

Absents

DÉBATS :

Audience publique en date du 28 Novembre 2023

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2023 à comparaitre à l’audience du 28 novembre 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la requérante, la société SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SA BANQUE COURTOIS a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux Monsieur [Y] [C] et Madame [P] [V] aux fins de condamnation d’une part de Monsieur [Y] [C] à lui payer au titre d’un prêt de numéro 00 070 12 0843 62 30 , la somme de 1895,04 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022, d’autre part les défendeurs solidairement au titre du prêt du 6 juin 2018 numéro 00 077120843 60 55, la somme de 5574,47 euros augmentée des intérêts de retard au taux de 3 % à compter du 23 mai 2022 outre la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , d’ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343–2 du code civil et les dépens de l’instance.

Elle fait valoir à l’appui de ses prétentions que les défendeurs restent redevables des sommes précitées en l’absence de régularisation de leur part auprès de la SA BANQUE COURTOIS à laquelle est substituée dans ses droits la SAS SOGEFINANCEMENT.

À l’audience, la requérante représentée par son conseil a repris l’argumentation et ses prétentions développées dans son acte introduit de l’instance.

Les défendeurs n’ont pas comparu ni personne pour eux sans motif légitime.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte des éléments du dossier d’une part que la convention de compte souscrite par Monsieur [Y] [C] va fonctionner systématiquement en position débitrice et le découvert n’a cessé de s’accroître de sorte que la convention de compte bancaire a été dénoncée par courrier recommandé du 23 mai 2022, d’autre part que les deux défendeurs ont souscrit solidairement une offre de prêt personnel d’un montant de 20 000 € remboursable en 60 mensualités selon un taux débiteur annuel fixe de 3 % avec constatation de la déchéance du terme après mise en demeure de régulariser les échéances impayées du 23 mai 2022.

Il s’en évince que la requérante est fondée à obtenir sur le fondement de l’article L312–39 du code de la consommation, la condamnation de Monsieur [Y] [C] au paiement de la somme de 1895,04 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022 et la condamnation solidaire des deux défendeurs au paiement de la somme de 5574,47 euros augmentée des intérêts de retard au taux de 3 % à compter du 23 mai 2022.

Il convient d’ordonner la capitalisations des intérêts en application de l’article 1343–2 du Code civil.

L’équité commande de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
outre les dépens de l’instance.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.

Déclare les demandes régulières, recevables et fondées.

Condamne Monsieur [Y] [C] à payer à la requérante venant aux droits de la société SA BANQUE COURTOIS la somme de 1895,04 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022.

Condamne solidairement Monsieur [Y] [C] et Madame [P] [V] à lui payer la somme de 5574,47 euros augmentée des intérêts de retard au taux de 3 % à compter du 23 mai 2022.

Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343–2 du Code civil.

Les condamne solidairement au paiement d’une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.

Le greffierLe président

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