TJ Bordeaux, 23 janv. 2024, RG 23/02457
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Texte de la décision
Du 23 janvier 2024
5AH
PPP Contentieux général
N° RG 23/02457 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YCEO
[E] [H] [V]
C/
[B] [X]
- Expéditions délivrées aux parties
Le 23/01/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 23 janvier 2024
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Madame [E] [H] [V]
née le 18 Octobre 1967 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Présente
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [X]
né le 21 Janvier 1965 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Novembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant requête reçue au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 juillet 2003, Madame [E] [V] sollicite le paiement de la part de monsieur [B] [X] d’une somme principale de 1080 € représentant la caution qu’elle aurait versée dans le cadre d’un bail d’habitation de logement situé appartement [Adresse 5] outre la régularisation des charges et des dommages-intérêts à hauteur de la somme de 10,07 euros en vertu de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 exposant qu’elle a déménagé des lieux qu’elle avait loués le 24 octobre 2022 en désaccord avec son bailleur et qu’elle a refusé de signer l’état des lieux de sortie.
Elle demande donc la restitution de la caution et la régularisation des charges sur sept ans
À l’audience du 28 novembre 2023 à laquelle cette affaire a été renvoyée, Madame [E] [V] après une tentative de conciliation infructueuse maintient sa demande de restitution de la caution qu’elle aurait versée lors de l’entrée dans les lieux et la régularisation des charges.
Monsieur [B] [X] n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le tribunal ne peut que constater que les pièces versées aux débats par Madame [E] [V] sont insuffisantes pour démontrer la preuve du bien-fondé de sa demande en ce qu’elle aurait versé une caution dans le cadre d’un bail d’habitation qui ne lui aurait pas été restituée par le bailleur et qu’elle est en droit d’obtenir la régularisation des charges sur une période de sept ans même si elle justifie avoir versé régulièrement des provisions en même temps que le loyer mensuel.
Il convient en conséquence de la débouter de ses demandes et de la condamner aux dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort.
Déboute Madame [E] [V] de ses demandes.
La condamne aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
Le greffierLe président
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