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TJ Lyon, 16 janv. 2024, RG 21/06459


Vérifier : TJ Lyon, 16 janv. 2024, RG 21/06459 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/01/2024
Numéro
21/06459
Chambre
Chambre 9 cab 09 G
Type
Autre
Id
65b94aa45a029d9e20db03ad

Texte de la décision

5,278 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 9 cab 09 G

N° RG 21/06459 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WF2V

Notifiée le :

Expédition et copie à :
la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES - 584
Me Marie MINATCHY - 1114

ORDONNANCE

Le 16 Janvier 2024

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [E] [Y] [P] [B]
né le 07 Novembre 1978 à LYON (69008),
demeurant 91 ancienne route N7 69750 DARDILLY

représenté par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON

Madame [Z] [O] [L] épouse [B]
née le 02 Avril 1974 à LYON (69008),
demeurant

représentée par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [T] [F], exploitant sous l’enseigne “AJ ARCHITECTES”, demeurant 36 rue Victor Hugo - 69002 LYON

N’ayant pas constitué avocat

S.A.S. 3F PROMOTION RCS de Lyon N°843 492 588, dont le siège social est sis 50-52 avenue Chanoine Cartellier - Immeuble Kiaora - 69230 SAINT-GENIS LAVAL

représentée par Maître Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Nous, Célia ESCOFFIER, Juge de la Mise en Etat du cabinet 09G, assistée de D. Tixier Greffier,

Suivant acte authentique en date du 26 mars 2021, la société 3F PROMOTION a vendu à [Z] [L] épouse [B] et [E] [B] une maison d’habitation située 91 ancienne route N7 69570 DARDILLY.

Se prévalant de l’existence de vices cachés découverts à l’occasion de travaux réalisés immédiatement après l’acquisition, relatifs à des infiltrations d’eau dans la cave, la solidité de la charpente, la vétusté de la couverture, un dysfonctionnement des menuiseries extérieures, l’affaissement du plancher de la salle de bain, un dysfonctionnement des éléments de filtration et de vidange de la piscine, [Z] et [E] [B] ont, par acte d’huissier de justice en date du 30 septembre 2021, assigné la société 3F PROMOTION devant le tribunal judiciaire de Lyon.

Par ordonnance en date du 7 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné une expertise afin d’établir notamment s’il existe ou non des désordres et s’ils sont susceptibles de revêtir la qualification de vices cachés. Par ordonnance du 27 février 2023, un changement d’expert a été ordonné.

Par acte d’huissier en date du 28 juillet 2023, la société 3F PROMOTION a appelé en cause [T] [F], exploitant sous l’enseigne AJ ARCHITECTE. La jonction des procédures a été ordonnée par décision du juge de la mise en état en date du 15 septembre 2023.

Par conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2023, la société 3F PROMOTION a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [I] communes et opposables à [T] [F] et réserver les dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 19 octobre 2023, [Z] et [E] [B] ont également demandé de voir déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [I] communes et opposables à [T] [F] et réserver les dépens.

[T] [F], exerçant sous l’enseigne AJ ARCHITECTE, n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L'affaire, qui a été évoquée à l'audience d'incident du 12 décembre 2023, a été mise en délibéré jusqu'au 16 janvier 2024 pour y être prononcée la présente décision par sa mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

L'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile dispose quant à lui qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Alors qu’à l’issue des dernières réunions d’expertise l’expert a indiqué être favorable à la mise en cause d’[T] [F], exerçant sous l’enseigne AJ ARCHITECTE, il apparaît qu’il existe un motif légitime de rendre communes et opposables à cette société les opérations d’expertise. Il convient également de proroger la date de dépôt du rapport.

Dans l’attente du dépôt du rapport, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.

Il y a lieu de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

NOUS, JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à [T] [F], exerçant sous l’enseigne AJ ARCHITECTE, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [I] en exécution des ordonnances des 7 février et 27 février 2023,

Disons que Monsieur [W] [I] devra les convoquer dans le cadre des opérations à venir,

Prorogeons au 31 mai 2024 la date du dépôt de rapport de l’expert,

Sursoyons à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport et ordonnons le retrait du rôle du dossier,

Disons que le dossier sera rappelé à la première audience de mise en état utile après le dépôt du rapport pour permettre les conclusions des parties,

Réservons les dépens,

En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente décision,

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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