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TJ Marseille, 8 janv. 2024, RG 22/00056


Vérifier : TJ Marseille, 8 janv. 2024, RG 22/00056 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2024
Numéro
22/00056
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
Autre
Id
65b94b915a029d9e20db3a7e

Texte de la décision

2,540 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74

JUGEMENT N° 24/00344 du 8 Janvier 2024

Numéro de recours : N° RG 22/00056 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZR7F

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Organisme CPAM DE L’AISNE
CS 20606
02323 SAINT QUENTIN CEDEX
non comparant, ni représenté

c/ DEFENDERESSE
Madame [E] [T]
3, Allée des Moineaux
13090 AIX EN PROVENCE
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 8 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : MAUPAS René
ACHOUR Salim

La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l’issue de laquelle la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Par courrier reçu au greffe le 6 janvier 2022, Madame [E] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à contrainte décernée le 3 décembre 2021 le Directeur de l’Organisme CPAM DE L’AISNE pour le paiement de la somme de 636, 80 euros, au titre de frais de santé versés à tort.
A l’audience du 8 janvier 2024, l’organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne, créancier, qui a la qualité de demandeur à l’instance en opposition à contrainte, bien que régulièrement convoqué par le greffe, ne se présente pas, n’est pas représenté et ne fait valoir aucun moyen.

MOTIFS
ATTENDU que la procédure devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ;
ATTENDU qu’il convient donc de constater l’absence du demandeur et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile ;
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement, par jugement contradictoire :
VU l’article 468 du Code de procédure civile ;
DÉCLARE CADUC le recours introduit par l’Organisme CPAM DE L’AISNE ;DIT que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;DIT qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
A Marseille, le 8 Janvier 2024

La greffière du Pôle socialLe président

Notifié le :

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