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Cass., 31 janv. 2024, n° 22-16.384


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Date
31/01/2024
Numéro
22-16.384
Publication
Non publié
Chambre
Première chambre civile
Type
Autre
Id
65b9f09f8452800008b2b375

Texte de la décision

2,623 caractères

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION


Audience publique du 31 janvier 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10074 F-D

Pourvoi n° P 22-16.384

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er avril 2022.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 JANVIER 2024

M. [Z] [N], domicilié [Adresse 2], actuellement hospitalisé au centre hospitalier spécialisé [4], sis [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-16.384 contre l'ordonnance rendue le 15 mars 2022 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet de la Gironde, domicilié [Adresse 5],

2°/ au centre hospitalier spécialisé [4], dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à l'association territoires et integration Nouvelle Aquitaine (ATINA), dont le siège est [Adresse 3],

4°/ au procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, place de la République, 33077 Bordeaux cedex,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [N], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat du centre hospitalier spécialisé [4], après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.

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