Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Aix-en-Provence, 18 janv. 2024, RG 22/08124


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 18 janv. 2024, RG 22/08124 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/01/2024
Numéro
22/08124
Chambre
Chambre 4-8b
Type
Arrêt
Id
65b9f1f68452800008b2b414

Texte de la décision

3,736 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 18 JANVIER 2024

N°2024/37

Rôle N° RG 22/08124 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQT3

[E] [U] [R] [M]

C/

URSSAF DRRTI PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Mme [R] [M]

- URSSAF DRRTI PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 02 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/4061.

APPELANTE

Madame [E] [U] [R] [M], demeurant [Adresse 1]

non comparante

INTIMEE

URSSAF DRRTI PACA, demeurant [Adresse 2]

représenté par M. [P] [J] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 1er juillet 2016, Mme [E] [R] [M] a formé opposition à la contrainte décernée à son encontre par le RSI, devenu URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur, le 16 mars 2016, et signifiée le 24 mars 2016, pour un montant de 8 918,08 euros, au titre des cotisations, contributions et majorations de retard pour régularisation 2012, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Par jugement contradictoire du 2 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré l'opposition irrecevable, rappelé que la contrainte décernée le 16 mars 2016 reprend tous ses effets, condamné Mme [R] [M] au paiement des frais de signification de la contrainte, condamné la même aux dépens et rappelé le caractère exécutoire de la décision.

Le tribunal a, en effet, considéré que Mme [R] [M], qui reconnaissait ne pas avoir effectué son changement d'adresse auprès du RSI, avait saisi le tribunal au-delà du délai imparti de quinze jours.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 mai 2022, Mme [R] [M] a relevé appel du jugement.

Dûment avisée de la date d'audience du 5 décembre 2023 à 9 heures par le greffe à l'adresse communiquée lors de la déclaration d'appel, Mme [R] [M] n'a pas comparu.

Présente à l'audience, l'URSSAF PACA a sollicité de la cour la confirmation du jugement.

MOTIVATION

Selon les dispositions de l'article 468 alinéa 1er du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Cette disposition est applicable en procédure d'appel.

Mme [R] [M] n'a pas comparu et l'intimée a requis une décision sur le fond.

La cour confirme, en conséquence, le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour

Condamne Mme [E] [R] [M] aux dépens.

Le greffier La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.