CA Besançon, 19 oct. 2023, RG 23/00924
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Première Chambre Civile
ORDONNANCE N°
du 19 Octobre 2023
ORDONNANCE DE CADUCITE
RG N° : N° RG 23/00924 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUTB
Affaire : Jugement Au fond, origine Juridiction de proximité de [Localité 6], décision attaquée en date du 15 Mars 2023, enregistrée sous le n° 1122000183
Madame [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Caroline BONNETAIN, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2023-002370 du 26/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
Monsieur [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Caroline BONNETAIN, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2023-002369 du 26/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
APPELANTS
SA OPERATEUR NATIONAL DE VENTE
sise [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Richard BELIN de la SCP BELIN - DAREY - ROBIN, avocat au barreau de BELFORT - avocat plaidant -
Représentant : Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON - avocat postulant -
INTIMEE
LE 19 OCTOBRE 2023
Bénédicte Manteaux, conseiller à la cour d'appel de Besançon, chargée de la mise en état de la première chambre civile, assistée de Corinne Laude, adjoint administratif faisant fonction de greffier ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/00924 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUTB ;
Vu la déclaration d'appel enregistrée au Greffe de la Cour le 21 juin 2023 ;
Vu l'article 908 du Code de procédure civile ;
Vu la demande d'observations adressée aux avocats les invitant à faire part de leurs observations sur la caducité de l'appel ;
Vu les observations présentées par Me Ludovic Pauthier, avocat de l'intimée ;
En application de l'article 908 du code de procédure civile, les appelants disposent, sous peine de caducité , d'un délai de trois mois à compter de leur déclaration d'appel pour déposer leurs conclusions ;
En l'espèce, dès lors qu'ils n'ont pas conclu dans ledit délai, il convient de prononcer la caducité de leur déclaration d'appel en vertu des dispositions susvisées et de constater l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller, par ordonnance publique, susceptible de déféré dans le délai de quinze jours ;
Prononce la caducité de la déclaration d'appel ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel enrôlée sous le numéro RG 23/00924 ;
Condamne les appelants aux dépens.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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