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CA Besançon, 9 déc. 2023, RG 23/00963


Vérifier : CA Besançon, 9 déc. 2023, RG 23/00963 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2023
Numéro
23/00963
Chambre
Chambre Sociale
Type
Ordonnance
Id
65b9f36a8452800008b2b4be

Texte de la décision

4,473 caractères

ORDONNANCE N°

INCIDENT

CE/SMG

COUR D'APPEL DE BESANCON

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 9 NOVEMBRE 2023

CHAMBRE SOCIALE

audience non publique

du 12 OCTOBRE 2023

N° de rôle : N° RG 23/00963 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUVR

s/ appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELFORT

en date du 15 juin 2023

code affaire : 80F

Demande de remise de documents

S.N.C. GE ENERGY PRODUCTS FRANCE

c/

[U] [S]

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.N.C. GE ENERGY PRODUCTS FRANCE, sise [Adresse 1]

représenté par par Me Sylvie MARCON-CHOPARD, avocat au barreau de BELFORT, absente

ET :

INTIME

Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 2]

représenté par par Me Evelyn BLEDNIAK, avocat au barreau de PARIS, absent

///////////

Nous, Christophe ESTEVE, Président de chambre, Magistrat en charge de la mise en état, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, en présence de Mme FARKLI, greffière stagiaire, Avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général R.G. N° RG 23/00963 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUVR,

Vu la déclaration d'appel transmise le 23 juin 2023 par la SNC GE Energy Products France à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 15 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Belfort dans le cadre du litige l'opposant à M. [U] [S],

Vu les conclusions d'incident transmises le 27 juillet 2023 par M. [U] [S], intimé, tendant à l'irrecevabilité de l'appel,

Vu les conclusions en réponse à l'incident transmises le 28 août 2023 par la société GE Energy Products France, appelante et défenderesse à l'incident, qui demande au conseiller de la mise en état de :

-déclarer son appel recevable,

- débouter M. [U] [S] de l'intégralité de ses demandes incidentes,

- condamner M. [U] [S] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions d'incident récapitulatives et en réplique transmises le 13 septembre 2023 par M. [U] [S], intimé et demandeur à l'incident, qui demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer irrecevable l'appel de la société GE Energy Products France,

- constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

- condamner la société GE Energy Products France au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société GE Energy Products France aux entiers dépens,

Vu la convocation des parties à l'audience d'incident du 14 septembre 2023 et le renvoi de l'affaire à l'audience d'incident du 12 octobre 2023,

Vu les explications fournies aux parties à l'audience du 14 septembre 2023, aux termes desquelles, d'une part, il leur a été indiqué que c'était par erreur que l'avis 904-1 du code de procédure civile n'avait pas été délivré par le greffe dans une affaire relevant de plein droit du circuit court, que cet avis allait être délivré le jour même, que l'incident relevait en conséquence de la compétence de la cour et, d'autre part, il a été proposé à l'intimé de se désister de son incident,

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré aux parties le 14 septembre 2023,

Vu le courrier transmis le 11 octobre 2023 par lequel l'intimé a déclaré se désister de son incident, en précisant qu'il entendait porter sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel devant la cour,

Les parties ne s'étant pas présentées à l'audience de mise en état du 12 octobre 2023,

SUR CE,

Le 11 octobre 2023, l'intimé a déclaré se désister de l'incident formé devant le conseiller de la mise en état, étant observé qu'aucun conseiller de la mise en état n'a été désigné dans cette affaire et qu'au regard des dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, le président de chambre n'a pas le pouvoir de statuer sur la recevabilité de l'appel.

Il convient donc de constater que M. [U] [S] se désiste de son incident d'instance formé le 27 juillet 2023, l'intimé entendant porter devant la cour sa demande tendant à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel.

Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, président de la chambre sociale,

Constatons le désistement d'incident de M. [U] [S] ;

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens d'appel ;

Fait à Besançon le 9 novembre 2023

LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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