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CA Douai, 25 janv. 2024, RG 22/05614


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Date
25/01/2024
Numéro
22/05614
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 1
Type
Ordonnance
Id
65b9f5128452800008b2b572

Texte de la décision

5,851 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ORDONNANCE DU 25/01/2024

*

* *

N° de MINUTE :

N° RG 22/05614 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UT7U

Jugement du tribunal judiciaire de Lille du 07 novembre 2022

DEMANDEUR A L'INCIDENT-INTIMÉ

Monsieur [J] [W]

né le 09 juin 1965 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Amaury Lammens, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.

DEFENDEUR A L'INCIDENT-APPELANT

Monsieur [T] [P]

né le 09 novembre 1951 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Jean-Philippe Deveyer, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Céline Miller

GREFFIER : Delphine Verhaeghe

DÉBATS : à l'audience du 19 décembre 2023

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 après prorogation du délibéré en date du 23 janvier 2024

***

Par déclaration reçue au greffe le 7 décembre 2022, M. [T] [P] a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Lille rendu le 7 novembre 2022, l'ayant notamment condamné à payer à M. [J] [W] la somme de 33 744,42 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du coût de travaux d'installation d'un système de chauffage, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, dit que le paiement de ces sommes interviendrait, partiellement, par voie de libération entre les mains de M. [J] [W] de la somme de 8 400 euros séquestrée au sein de la comptabilité de Me [F] [X], notaire à [Localité 4], condamné M. [T] [P] aux dépens et à verser à M. [J] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte en date du 14 décembre 2022, M. [J] [W] a constitué avocat.

L'appelant a conclu au fond le 3 mars 2023.

Par conclusions d'incident déposées le 17 mai 2023, M. [J] [W] a sollicité la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé, il est renvoyé à ses conclusions.

M. [T] [P] n'a pas conclu sur l'incident soulevé. Sa demande de renvoi, formulée le 18 décembre 2023 pour l'audience devant se tenir le lendemain, soit plus de sept mois après les conclusions d'incident de M. [W], a été rejetée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de radiation

Aux termes de l'article 524 du code procédure civile':

«Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.'»

Sur ce

En l'espèce, la demande de radiation, qui a été présentée par l'intimé avant l'expiration du délai de trois mois des conclusions au fond de l'appelant, est recevable.

Le jugement dont il est fait appel est exécutoire de droit et l'appelant ne justifie pas de son exécution ni n'invoque être dans l'impossibilité de l'exécuter ou les conséquences manifestement excessives que cette exécution serait susceptible n'entraîner pour lui.

En conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision attaquée.

Sur les autres demandes

M. [W] sera condamné aux dépens de l'incident et au paiement de la somme de 500  euros au titre des frais irrépétibles de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Ordonne la radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision ;

Condamne M. [J] [W] aux dépens de l'incident ;

Condamne M. [J] [W] à payer à M. [T] [P] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Delphine Verhaeghe Céline Miller

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