Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Lyon, 29 janv. 2024, RG 24/00720


Vérifier : CA Lyon, 29 janv. 2024, RG 24/00720 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/01/2024
Numéro
24/00720
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
65b9f6398452800008b2b604

Texte de la décision

7,509 caractères

N° RG 24/00720 N° Portalis DBVX-V-B7I-PN3C

Nom du ressortissant :

[H] [S] [L]

[L]

C/

PREFET DE [Localité 3]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 29 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [H] [S] [L]

né le 28 Mai 1997 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]

comparant assisté de Maître Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PRÉFET DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Janvier 2024 à 19 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement du 1er octobre 2021, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a notamment condamné [H] [S] [L] à une peine complémentaire d'interdiction du territoire national d'une durée de cinq ans.

Le 27 décembre 2023, jour de la levée d'écrou de l'intéressé, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.

Par ordonnance du 29 décembre 2023, confirmée en appel le 31 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [H] [S] [L] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant décision du 19 janvier 2024, confirmée en appel le 20 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée présentée par [H] [S] [L], à raison de l'existence d'un contrôle judiciaire lui faisant interdiction de quitter le territoire français.

Suivant requête enregistrée par le greffe le 25 janvier 2024 à 15 heures 01, la préfète de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 janvier 2024 à 15 heures 05 a fait droit à cette requête.

[H] [S] [L] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 26 janvier 2024 à 20 heures 24 en faisant valoir que la préfète de [Localité 3] n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative.

[H] [S] [L] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 29 janvier 2024 à 10 heures 30.

[H] [S] [L] a comparu, assisté de son avocat.

Le conseil de [H] [S] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

La préfète de [Localité 3], représentée par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.

[H] [S] [L], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a juste voulu faire un tour pour prendre l'air, mais indique être d'accord pour retourner en Algérie.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de [H] [S] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. 

Sur le bien-fondé de la requête

L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

L'article L. 742-4 du même code dispose que : «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.» ;

Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.

A cet égard, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et notamment de la requête en prolongation de la rétention de [H] [S] [L] formalisée par l'autorité préfectorale:

- que l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, la préfète de [Localité 3] a saisi le consulat d'Algérie à [Localité 5] dès le 24 novembre 2023 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire,

- que par courriel du 14 décembre 2023, les autorités consulaires ont fait part de leur accord pour la délivrance de ce document de voyage suit à son identification par les autorités compétentes en Algérie et demandé aux services préfectoraux de faire parvenir le routing,

- que ce plan de voyage, sollicité le 8 janvier 2024, a été communiqué par le ministère de l'Intérieur le 22 janvier 2024, un vol étant à destination d'Alger réservé pour le 31 janvier 2024.

La réalité de ces diligences n'est nullement contestée par [H] [S] [L].

C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que la préfète de [Localité 3] a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [H] [S] [L],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.