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CA Montpellier, 30 janv. 2024, RG 24/00077


Vérifier : CA Montpellier, 30 janv. 2024, RG 24/00077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2024
Numéro
24/00077
Chambre
Rétentions
Type
Ordonnance
Id
65b9f6a58452800008b2b63a

Texte de la décision

5,542 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00077 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDM7

O R D O N N A N C E N° 2024 - 79

du 30 Janvier 2024

SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [W] [I]

né le 07 Octobre 2004 à [Localité 4] ( LIBYE )

de nationalité Libyenne

retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

ayant pour conseil Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d'office en première instance

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

[Adresse 2]

[Localité 1]

2°) MINISTERE PUBLIC :

Nous, Sylvie BOGE conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu la décision du 26 janvier 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de un an prise à l'encontre de Monsieur [W] [I],

Vu l'arrêté en date du 26 janvier 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [W] [I],

Vu l'ordonnance du 27 Janvier 2024 à 17h40 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN prolongeant la rétention administrative de Monsieur [W] [I] , pour une durée de vingt-huit jours,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [W] [I] faite le à 12h56 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h56 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale en cas d'absence du registre actualisé et de défaut de pièce utile,

Vu les courriels adressés le 29 janvier 2024 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 30 janvier 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention adminstrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel, permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention,

Vu les observations du représentant de MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE transmises par courriel le 29 janvier 2024 à 14 heures 54,

Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 29 Janvier 2024, à 12h56, Monsieur [W] [I] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 27 Janvier 2024 notifiée à 17h40, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

Sur l'appel :

Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;

En l'espèce,Monsieur [W] [I] motive son appel en indiquant que 'si la copie du registre actualisé n'est pas actualisée concernant le maintien en rétention' et 'si la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté', sans préciser la ou les pièces faisant défaut.

Il en résulte que le moyen tiré du défaut éventuel du registre actualisé et de pièce utile ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.

En l'espèce, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale et les pièces utiles sont jointes.

Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par Monsieur [W] [I] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.

Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 janvier 2024 à 09h00

Le greffier, Le magistrat délégué,

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