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CA Pau, 30 janv. 2024, RG 23/01819


Vérifier : CA Pau, 30 janv. 2024, RG 23/01819 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2024
Numéro
23/01819
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
2ème CH - Section 2
Type
Arrêt
Id
65b9f8c88452800008b2b72b

Texte de la décision

3,563 caractères

MB/XG

Numéro 24/326

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

Arrêt du 30 janvier 2024

Dossier : N° RG 23/01819 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISHK

Nature affaire :

Requête en rectification d'erreur matérielle

Affaire :

[E] [I] [K]

C/

[M] [O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

* * * * *

COMPOSITION DE LA COUR

Monsieur GADRAT, Président chargé du rapport

Madame DELCOURT,Conseiller,

Madame BAUDIER,Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Grosse délivrée le :

à :

dans l'affaire opposant :

DEMANDEUR à la requête en rectification d'erreur matérielle :

Monsieur [E] [I] [K]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Paul BLEIN de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

DEFENDEUR à la requête en rectification d'erreur matérielle :

Madame [M] [O]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Cécile OSTIZ, avocat au barreau de BAYONNE

sur la requête en rectification d'erreur matérielle de la décision

en date du 30 MAI 2023

rendue par le COUR D'APPEL DE PAU

RG numéro : 20/01876

Vu l'arrêt de la présente cour du 30 mai 2023 dans la procédure opposant Mme [O] à M. [K],

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 28 juin 2023 par le conseil de M. [K],

Vu la demande d'observations adressée aux parties le 13 novembre 2023 ,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Il est constant que cet arrêt est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il mentionne en son dispositif « le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort » alors qu'il aurait dû préciser « la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ».

Il y a lieu en conséquence de rectifier cette erreur matérielle.

Les dépens de la présente procédure seront entièrement mis à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DIT que la décision de la présente cour du 30 mai 2023 dans la procédure inscrite au répertoire général sous le numéro RG 20/1876 est affectée, en son dispositif, d'une erreur matérielle quant à la qualification de la décision rendue,

DIT que la décision doit être rectifiée comme suit :

« la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort »

ORDONNE la mention de cette rectification en marge de la minute de la décision concernée et des expéditions qui en seront délivrées,

DIT que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la présente décision

LAISSE les dépens de la présente à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT

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