Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Pau, 30 janv. 2024, RG 23/02901


Vérifier : CA Pau, 30 janv. 2024, RG 23/02901 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2024
Numéro
23/02901
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
2ème CH - Section 2
Type
Arrêt
Id
65b9f8cc8452800008b2b72d

Texte de la décision

6,894 caractères

MB/XG

Numéro 24/325

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

Arrêt du 30 janvier 2024

Dossier : N° RG 23/02901 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVT4

Nature affaire :

Requête en rectification d'erreur matérielle

Affaire :

[I] [M], [GE], [E] [C], [B], [A], [G] [C] épouse [P], [L] [SD] [M], [K] [T] [O], [J] [M], [Y] [Z] [M], [D] [F] [X], [S] [M], [R] [V]

C/

[H] [X], [N] [M], [W] [U]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

* * * * *

COMPOSITION DE LA COUR

Monsieur GADRAT, Président,

Madame DELCOURT, Conseiller,

Madame BAUDIER,Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Grosse délivrée le :

à :

dans l'affaire opposant :

DEMANDEURS à la requête en rectification d'erreur matérielle

Monsieur [I] [M]

né le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 25]

de nationalité Française

[Adresse 27]

[Localité 16] / France

Représenté par Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE

Monsieur [GE], [E] [C]

né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 29]

de nationalité Française

[Adresse 9]

[Localité 17] / France

Représenté par Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE

Madame [B], [A], [G] [C] épouse [P] Profession : prothésiste ongulaire

née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 30]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 18] / France

Représentée par Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE

Madame [L] [SD] [M]

de nationalité Française

[Adresse 31]

[Localité 18] / France

Représentée par Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE

Madame [K] [T] [O]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 21] / France

Représentée par Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE

Monsieur [J] [M]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 23] / France

Représenté par Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE

Madame [Y] [Z] [M]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 2] / France

Représentée par Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE

Madame [D] [F] [X]

de nationalité Française

[Adresse 19]

[Localité 24] / France

Représentée par Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE

Monsieur [S] [M]

de nationalité Française

[Adresse 26]

[Localité 18] / France

Représenté par Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE

Madame [R] [V]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 22] / France

Représentée par Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE

DEFENDEURS à la requête en rectification d'erreur matérielle

Monsieur [H] [X]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 20] / France

Représenté par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE

Madame [N] [M]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 18] / France

Représentée par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE

Madame [W] [U]

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 18] / France

Signification de la déclaration d'appel le 8 Décembre 2022 (à domicile) et des conclusions les 21 Décembre 2022 (à personne) et 13 Janvier 2023 (à étude)

sur requête en rectification d'erreur matérielle

en date du 19 SEPTEMBRE 2023

rendue par le COUR D'APPEL DE PAU

RG numéro : 22/02473

Vu l'arrêt de la présente cour du 19 septembre 2023 dans la procédure opposant M. [I] [M], M. [GE] [C], Mme [B] [C], Mme [L] [SD] [M], Mme [K] [T] [O], M. [J] [M], Mme [Y] [Z] [M], Mme [D] [F] [X], M. [S] [M] et Mme [R] [V] à M. [H] [X], Mme [N] [M] et Mme [W] [U],

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 2 novembre 2023 par le conseil des appelants,

Vu la demande d'observations adressée aux parties le 06 novembre 2023,

Vu l'article 462 du code de procédure civile,

Il est constant que cet arrêt est affecté d'une erreur matérielle (quant au prénom de l'une des intimées) en ce qu'il mentionne en son dispositif « AUTORISE la vente du bien indivis situé [Adresse 15] à [Localité 18], sans l'accord de M. [H] [X], de Mme [Y] [M] et de Mme [W] veuve [M] au profit de l'agence [28] située [Adresse 10] à [Localité 16] ou de tout autre personne morale qui s'y substituerait, selon l'offre du 20 septembre 2021, pour un prix de 800 000 euros nette de toutes taxes et dans la limite des modalités stipulées dans le courrier de [28] du 12 septembre 2022 » au lieu de « AUTORISE la vente du bien indivis situé [Adresse 15] à [Localité 18], sans l'accord de M. [H] [X], de Mme [N] [M] et de Mme [W] veuve [M] au profit de l'agence [28] située [Adresse 10] à [Localité 16] ou de tout autre personne morale qui s'y substituerait, selon l'offre du 20 septembre 2021, pour un prix de 800 000 euros nette de toutes taxes et dans la limite des modalités stipulées dans le courrier de [28] du 12 septembre 2022 ».

Il y a lieu en conséquence de rectifier cette erreur matérielle.

Les dépens de la présente procédure seront entièrement mis à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

DIT que la décision de la présente cour du 19 septembre 2023 dans la procédure inscrite au répertoire général sous le numéro RG 22/2473 est affectée, en son dispositif, d'une erreur matérielle quant au prénom de l'une des intimées,

DIT que la décision doit être rectifiée comme suit :

« AUTORISE la vente du bien indivis situé [Adresse 15] à [Localité 18], sans l'accord de M. [H] [X], de Mme [N] [M] et de Mme [W] veuve [M] au profit de l'agence [28] située [Adresse 10] à [Localité 16] ou de tout autre personne morale qui s'y substituerait, selon l'offre du 20 septembre 2021, pour un prix de 800 000 euros nette de toutes taxes et dans la limite des modalités stipulées dans le courrier de [28] du 12 septembre 2022 »

ORDONNE la mention de cette rectification en marge de la minute de la décision concernée et des expéditions qui en seront délivrées,

DIT que la décision rectificative devra être notifiée au même titre que la présente décision,

LAISSE les dépens de la présente à la charge du Trésor public.

Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.