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CA Reims, 30 janv. 2024, RG 23/01241


Vérifier : CA Reims, 30 janv. 2024, RG 23/01241 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2024
Numéro
23/01241
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
1ere Chambre sect.Civile
Type
Arrêt
Id
65b9f97d8452800008b2b783

Texte de la décision

4,084 caractères

ARRET N°

du 30 janvier 2024

N° RG 23/01241 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLYG

S.A.S. INFRACOS

c/

S.A.S. SAS [Localité 5]

Formule exécutoire le :

à :

Me Elizabeth BRONQUARD

Me Séverine VINCENT

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 30 JANVIER 2024

APPELANTE :

d'une ordonnance de référé rendue le 27 juin 2023 par le président du tribunal judiciaire de TROYES

S.A.S. INFRACOS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Hervé CAMADRO de la SELARL DOLLA VIAL et Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMEE :

S.A.S. SAS [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Séverine VINCENT, avocat au barreau de L'AUBE, avocat postulant, et Me Charles-Edouard FORGAR de AAPRI LARGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

Madame PILON, conseillère, a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère

Madame Sandrine PILON, conseillère

GREFFIER :

Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats

Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition

DEBATS :

A l'audience publique du 12 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2024

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

La SAS Infracos a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 27 juin 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, la SAS Infracos demande à la cour de :

- La déclarer recevable et bien fondée,

En conséquence,

- Lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son appel,

- Constater l'acceptation de la société [Localité 5],

- Constater son désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour,

- Constater en conséquence l'extinction de l'instance pendante devant la cour sous le numéro RG 23/01241,

- Prononcer en conséquence une décision de dessaisissement,

- Donner acte aux sociétés Infracos et [Localité 5], conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, de leur accord sur le fait que chacune des parties supporterait les frais respectivement exposés dans le cadre de la présente instance éteinte.

La SAS [Localité 5] a constitué avocat mais n'a pas conclu.

MOTIFS

Il résulte des articles 400 et 401 du code de procédure civile que le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et qu'il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

L'article 396 prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.

En l'absence de réserves de l'appelante et d'appel incident ou de demande incidente de l'intimée, le désistement de la SAS Infracos est parfait. Il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel.

Il emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, ainsi que l'article 399 du code de procédure civile le prévoit.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

Constate le désistement d'appel de la SAS Infracos,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,

Dit que les frais de l'instance éteinte doivent être supportés par la SAS Infracos sauf convention contraire entre les parties.

Le greffier La présidente

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