CA Rouen, 30 janv. 2024, RG 23/01910
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE ROUEN
chambre sociale et des affaires de sécurité sociale
ORDONNANCE DE CADUCITE (Art. 908 C.P.C.)
N° RG 23/01910 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMET
Affaire : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Rouen, décision attaquée en date du 24 Avril 2023, enregistrée sous le n° F22/00985
S.A.R.L. DISPRO NORMANDIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Neli SOCHIRCA de la SELASU AVOKANS, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
Madame [S] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Sophie DEFRESNE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME
Nous, Martine LEBAS-LIABEUF, Présidente de la chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, chargée de la mise en état,
vu la déclaration d'appel parvenue à la cour le 02 Juin 2023,
vu l'avis adressé par le greffe aux parties les invitant à présenter par écrit leurs observations sur la caducité encourue par ladite déclaration,
attendu que ces dernières n'ont pas formulé d'observations,
***
attendu qu'aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure,
que l'appelant n'a pas conclu dans ce délai qui, en l'espèce, expirait le 22 décembre 2023.
PAR CES MOTIFS
constatons la caducité de la déclaration d'appel,
disons que l'appelant supportera la charge des dépens.
Fait à [Localité 5] le 30 Janvier 2024
La présente décision peut être déférée à la cour par simple requête dans les quinze jours de sa date
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