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CA Saint-Denis de la Réunion, 25 janv. 2024, RG 23/01033


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Date
25/01/2024
Numéro
23/01033
Chambre
Chambre sociale
Type
Ordonnance
Id
65b9fb748452800008b2b874

Texte de la décision

5,934 caractères

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre sociale

N° RG 23/01033 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5P3

S.A.R.L. PECHEURS DE [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTE

Madame [R] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Mme [L] [W], défenseur syndical ouvrier

INTIMEE

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 25 janvier 2024

Nous, Corinne JACQUEMIN, conseiller de la mise en état ;

Assistée lors des débats de Delphine GRONDIN, greffière,

et lors de la mise à disposition de l'ordonnance de Monique LEBRUN, greffière

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Pêcheurs de [Localité 5], a interjeté appel le 18 juillet 2023 du jugement rendu le 30 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion l'opposant à Madame [R] [B].

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 14 novembre 2023, Mme [B] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident et sollicite :

- que soit ordonné le paiement des sommes dues au titre de l'exécution des rémunérations dues de plein droit ;

- à défaut, ordonner la radiation de l'affaire ;

- dire que l'affaire ne pourra être réinscrite que sur paiement des sommes précitées.

Elle fait valoir que les sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 1454- 14 du code du travail n'ont pas été payées par l'employeur appelant.

La SARL Pêcheurs de [Localité 5] n'a fait valoir aucune observation.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Les parties ont été entendues à l'audience d'incident du 5 décembre 2023 et informées de la mise à disposition de l'ordonnance le 25 janvier 2024.

SUR QUOI

À titre liminaire, il doit être souligné qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état de prononcer une condamnation à payer les sommes dues par l'employeur au titre de l'exéxution provisoire.

Cette demande est conséquence irrecevable.

L'intimée formule également une demande de radiation de l'affaire au motif du non-paiement des sommes auxquelles la société a été condamnée en première instance.

L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2020, énonce que:

" Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision."

Concernant la recevabilité de la demande de radiation de l'affaire, l'intimé doit par application de l'article précité, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

En l'espèce, la demande de radiation de l'affaire a été formulée dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure au fond.

Cette demande est en conséquence recevable.

En premier lieu, le jugement entrepris a notamment condamné la société à payer à Mme [B] diverses sommes à titre de rappel de salaires et de congés payés y afférents, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés,outre des dommages et intérêts pour le licenciement abusif et préjudice complémentaires.

L'exécution provisoire a été prononcée pour les condamnations en dommages et intérêts qui ne sont pas exécutoires de plein droit par provision.

Il convient en conséquence, en l'absence de justificatif de paiement de radier l'affaire du rôle et de dire qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justificatif du paiement des sommes auxquelles la société Pêcheurs de [Localité 5] a ainsi été condamnée au titre de l'exéxution provisoire.

En l'espèce, l'équité commande de condamner Pêcheurs de [Localité 5] à payer à Mme [B] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il ya lieu de réserver les dépens jusqu'à l'extinction de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Corinne Jacquemin, présidente de chambre, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile ;

- Déclarons irrecevable la demande de Mme [R] [B] en paiement des condamnations prononcées en première instance ;

- Déclarons recevable la demande de radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ;

- Prononçons la radiation du dossier inscrit au RG sous le n°23/01033 ;

- Disons que la réinscription ne sera possible que sur justificatif par la SARL Pêcheurs de Saint- Gilles du paiement des sommes dues au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

- Condamnons la SARL Pêcheurs de [Localité 5] , prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [R] [B] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Réservons les dépens jusqu'à l'extinction de l'instance.

La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Monique LEBRUN

Le conseiller de la mise en état

Corinne JACQUEMIN

EXPÉDITION délivrée le 25 Janvier 2024 à :

Me Anne laure HIBERT, vestiaire : 126

Mme [L] [W]

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