TJ Lille, 26 janv. 2024, RG 23/00376
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2024
N° RG 23/00376 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPY3
DEMANDEUR :
M. [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Kamel ABBAS, avocat au barreau de LILLE (absent à l’audience du 26/01/2024)
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. [M], exerçant sous l’enseigne SNACK TARKAN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [M], gérante
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 26 Janvier 2024, le jugement a été rendu sur le siège
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
N° N° RG 23/00376 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPY3
Par assignation en date du 28 Juillet 2023, Monsieur [K] [S] a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir :
Vu l’article L.131-73 du Code monétaire et financier,
- dire le procès-verbal de saisie-attribution en date du 22/06/2023 et dénoncé le 29/06/2023 irréguliers,
En conséquence :
- prononcer la nullité de la saisie-attribution,
- le condamner enfin au paiement de la somme de 1200 euros au titre des dispositions portées à l’article 700 du Code de procédure civile,
- le condamner enfin en tous frais et dépens d’instance..
A l’audience de ce jour, Monsieur [K] [S] n’est ni présent ni représenté.
La S.A.S.U. [M], exerçant sous l’enseigne SNACK TARKAN s’oppose à la demande, mais ne sollicite pas de jugement au fond.
MOTIFS
Monsieur [K] [S] n’est ni présent ni représenté.
Il convient en conséquence de déclarer caduque sa demande, conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la présente saisine,
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [K] [S].
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESDamien CUVILLIER
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