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TJ Marseille, 30 janv. 2024, RG 23/04821


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Date
30/01/2024
Numéro
23/04821
Chambre
TECH SEC. SOC: HA
Type
Autre
Id
65ba9d1159e460cd1e409e7a

Texte de la décision

2,543 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 23/04821 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4F4N
Date du Recours : 14 novembre 2023
Objet du Recours :REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Remplacer, "Madame [N] [M]" par "Madame [F] [U]"
Code recours : 88O

N° minute : 24/00591
DEMANDERESSE
Madame [F] [U]
MORGIOU 1
23 RUE PROFESSEUR MARCEL ARNAUD
13013 MARSEILLE

Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
4, QUAI D’ARENC
CS 80096
13304 MARSEILLE CEDEX 02

DEFENDERESSE
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
4, QUAI D’ARENC
13002 MARSEILLE
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE

Nous, M-C FRAYSSINET, Présidente du pôle social du TJ de Marseille,

Vu la requête en date du 14 Novembre 2023, Madame [F] [U] sollicite la rectification d’une erreur matérielle portant sur le jugement du 10 novembre 2023 ;

Attendu que Madame [F] [U] précise que cette décision indique à tort le nom de Madame [N] [B] au lieu de son nom dans un de ses paragraphes ;

Attendu qu’au termes de l’article 462 du code de procédure civile, les errreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande;

Attendu que les parties ont été informées de la présente requête en rectification et invitées à présenter toute observation;

Que s’agissant d’erreurs matérielles, il convient de les rectifier.

EN CONSEQUENCE

ORDONNONS la rectification du jugement du 10 novembre 2023 de la façon suivante :

DISONS QUE la disposition figurant au paragraphe du jugement du 10 novembre 2023 ainsi rédigée

“Dès lors, le Tribunal décide d’accorder à Madame [N] [B] la Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité”, à titre définitif dès lors que ses limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.”

Sera remplacée par la disposition suivante :

“Dès lors, le Tribunal décide d’accorder à Madame [F] [U] la Carte Mobilité Inclusion mention “Invalidité”, à titre définitif dès lors que ses limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science.”

La présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et notifée comme le jugement.

A MARSEILLE, le 30 Janvier 2024

Le Président
Notifiée le:
L’agent du greffe

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.