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CA Besançon, 5 oct. 2023, RG 23/00961


Vérifier : CA Besançon, 5 oct. 2023, RG 23/00961 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/10/2023
Numéro
23/00961
Chambre
2ème Chambre
Type
Arrêt
Id
65bb457a1712fc000885e80c

Texte de la décision

4,779 caractères

ARRÊT N° 23/

YP/IH

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

SURENDETTEMENT

Réputé contradictoire

Audience publique

du 07 septembre 2023

N° de rôle : N° RG 23/00961 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUVN

S/appel d'une décision

du juge des contentieux de la protection de dole

en date du 15 juin 2023 [RG N° 11-23-0040]

Code affaire : 48N

Recours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement Sans procédure particulière

[D] [V] C/ S.A. [3]

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 2]

Non comparant - non représenté

APPELANT - DÉBITEUR

ET :

S.A. [3], [Adresse 1]

Non comparante - non représentée

INTIMEE - CRÉANCIERE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT DE CHAMBRE : Yves PLANTIER

CONSEILLERS : Philippe MAUREL - Alicia VIVIER

Adjoint administratif faisant fonction de GREFFIER : Ingrid HUGUENIN

Lors du délibéré :

Yves PLANTIER Président de chambre, Philippe MAUREL et Alicia VIVIER, Conseillers, en ont délibéré.

L'affaire plaidée à l'audience du 07 septembre 2023 a été mise en délibéré au 05 Octobre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.


FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 2 juin 2023, M. et Mme [D] [V] ont fait l'objet de mesures imposées par la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Jura qui n'ont pas fait l'objet de contestation et qui prévoyaient notamment le remboursement en 84 mensualités d'un endettement total de 103 139,29 € comprenant notamment deux créances de la banque [3] fixées à 6 881,65 € et 343,39 €.

Le 16 février 2023, la société [3] avait fait assigner M. [V] en paiement d'une somme de 6 114,31 € en principal outre intérêts au taux contractuel à compter du 31 janvier 2023 pour solde après déchéance du terme d'un crédit renouvelable consenti le 21 octobre 2018 pour un montant maximal de 3 000 €, montant porté à 7 000 € par avenant du 1er mars 2019.

Par jugement du 15 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dole a :

- prononcé la déchéance de la [3] du droit aux intérêts, indemnités, frais et commissions concernant le crédit en cause ;

- condamné en conséquence M. [V] à payer à la société [3] la somme de 2 947,13 € au titre du solde restant dû sur ce crédit ;

- rejeté la demande de la [3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [V] aux dépens.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 20 juin au tribunal de proximité de Dole et retransmis par ce tribunal à la cour le 28 juin 2023, M. et Mme [V] ont indiqué qu'il faisait l'objet d'une procédure de surendettement.

À l'audience du 7 septembre 2023, M. [D] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter bien qu'il ait signé l'avis de réception de sa convocation à l'audience.

La société [3] n'a pas davantage comparu.

MOTIFS

Alors que la procédure est orale, l'appelant qui n'a pas comparu et qui n'a pas été dispensé de le faire n'a pas soutenu son appel si bien que la cour n'est saisie d'aucun moyen contre la décision déférée.

Ne relevant aucun moyen d'ordre public de nature à infirmer ladite décision, la cour ne peut que la confirmer en toutes ses dispositions.

C'est à titre surabondant que la cour observe qu'au vu de la lettre qui a été considérée comme un appel bien qu'elle ait été adressée au greffe du tribunal de proximité de Dole et non à la cour, M. [V] ne conteste nullement la teneur du jugement qui lui est favorable mais signale qu'il bénéficie de mesures de surendettement qui sont opposables à la [3] dont la créance est en effet intégrée au plan. Or ce plan prévoit qu'après un échelonnement de 84 mois, la créance de la [3] fixée pour les besoins de la procédure à 6 881,65 € sera effacée à hauteur de 5599,65 €, ce qui signifie que le montant remboursé effectivement par les époux [V] demeurera très inférieur à la créance retenue par le juge du fond. En définitive, l'appel non soutenu ne critiquait pas le jugement déféré et n'avait en outre aucun intérêt pour M. [V].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement déféré ;

Condamne M.[V] aux dépens d'appel ;

LEDIT arrêt a été signé par Yves PLANTIER Président de Chambre ayant participé au délibéré et Ingrid HUGUENIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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