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CA Caen, 31 janv. 2024, RG 22/00661


Vérifier : CA Caen, 31 janv. 2024, RG 22/00661 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/01/2024
Numéro
22/00661
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
1ère Chambre civile
Type
Ordonnance
Id
65bb46111712fc000885e853

Texte de la décision

5,548 caractères

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère Chambre civile

O R D O N N A N C E

N° RG 22/00661 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G6I7

Affaire :

Monsieur [U] [E]

représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier LC5954

assisté de Me Isabelle FARGIER, avocat au barreau de PARIS,

C/

Monsieur [Z] [J]

Représenté et assisté de Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES - N° du dossier 19122

Madame [D] [Y]

Représentée et assistée de Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES - N° du dossier 19122

La S.A.R.L. BERTAUX HAMON

prise en la personne de son représentant légal

Représentée et assistée de Me Amélie MARCHAND-MILLIER, avocat au barreau de COUTANCES - N° du dossier 19122

Madame [L] [G] épouse [W]

Représentée et assistée de Me MARAIS, avocat au barreau de CAEN

Le TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,

Nous, G. VELMANS, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,

~~~~

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Coutances du 13 janvier 2022 constatant que l'acceptation donnée par Monsieur [U] [E] le 29 mars 2019, emporte vente entre lui et les époux [J], pour le bien immobilier situé [Adresse 1], déboutant Monsieur [E] de sa demande d'annulation de la vente et ordonnant la réouverture des débats,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [E] du 15 mars 2022,

Vu les conclusions d'incident de Monsieur [E] du 12 juin 2023 tendant à la communication de pièces,

Vu ses dernières écritures en date du 15 décembre 2023 tendant à ce qu'il soit fait injonction sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de la décision à intervenir et par document, aux époux [J] de lui communiquer :

- la copie chacun d'une pièce d'identité en cours de validité comportant leur photographie et leur signature,

- le bulletin de salaire de Monsieur [J] du mois de mars 2019, ainsi qu'une attestation de son employeur précisant si les 19 et 29 mars 2019 ont été des jours travaillés ou non, et s'il s'agissait de jours travaillés, si Monsieur [J] faisait à ces dates partie de l'équipe de jour ou de l'équipe de nuit, en précisant ses horaires de travail sur ces deux dates,

- le bulletin de salaire de Madame [J] du mois de mars 2019, ainsi qu'une attestation de son employeur précisant si les 19 et 29 mars 2019 ont été des jours travaillés ou non, et s'il s'agissait de jours travaillés, si Monsieur [J] faisait à ces dates partie de l'équipe de jour ou de l'équipe de nuit, en précisant ses horaires de travail sur ces deux dates,

- ordonner la comparution personnelle de Monsieur et Madame [J],

- condamner les époux [J] au paiement d'une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident,

Vu les conclusions sur incident des époux [J] du 4 juillet 2023 tendant au rejet de la demande de communication de pièces et à la condamnation de Monsieur [E] au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

Vu les conclusions sur incident de Madame [L] [G], intervenant volontaire, du 19 décembre 2023, aux termes desquelles elle s'en rapporte sur la demande de communication de pièces,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de communication de pièces

Aux termes de l'article 142 du code de procédure civile, une partie peut solliciter du magistrat de la mise en état, la production des éléments de preuve détenus par une autre partie. Celui-ci n'y fait droit que s'il estime la demande fondée comme le précise l'article 138 du même code.

En l'espèce, les époux [J] versent aux débats plusieurs documents comportant leurs signatures (Cf. Pièces N°3,6) permettant de vérifier si ces signatures correspondent à celles figurant sur l'offre d'achat du 29 mars 2019.

Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de communication de leurs pièces d'identités qui est dès lors inutile.

La communication de leurs bulletins de salaires n'apparaît pas davantage pertinente pour démontrer la réalité de leur présence en Normandie à les 19 et 29 mars 2019, pas plus que la communication d'une attestation employeur quant aux jours travaillés.

Monsieur [E] sera donc débouté de sa demande de communication de pièces.

Sur la demande de comparution personnelle des parties

L'article 184 du code civil dispose :*

' Le juge peut en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles.'

Les pièces communiquées étant suffisantes pour vérifier l'identité des signataires des documents contestés, Monsieur [E] sera débouté de sa demande de comparution personnelle des parties.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de réserver les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens qui suivront le sort de l'action au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance mise à disposition au greffe,

DÉBOUTONS Monsieur [E] de sa demande de communication de pièces,

DÉBOUTONS Monsieur [E] de sa demande de comparution personnelle des parties,

RÉSERVONS les frais irrépétibles et les dépens qui suivront le sort de l'action au fond,

DISONS que l'affaire sera rappelée à l'audience de la mise en état du 28 février 2024.

LA GREFFIÈRE

M. COLLET

LE MAGISTRAT DE

LA MISE EN ETAT

G. VELMANS

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