CA Lyon, 31 janv. 2024, RG 23/00668
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 31 Janvier 2024
Dossier :
Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 03 janvier 2023 - N° rôle : 20/02642
N° R.G. : N° RG 23/00668 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OX5H
APPELANTE :
Société BASF AGRI PRODUCTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [Y] [H]
né le 01 Février 1972 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
Nous, Catherine MAILHES, Présidente chargée de la mise en état assistée de Morgane GARCES, Greffière avons rendu l'ordonnance qui suit :
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 octobre 2023, RG n°23/00668 ;
Vu le message RPVA de l'avocat de la société Basf agri production du 26 octobre 2023 signalant qu'une faute de frappe s'est glissée dans le dispositif de l'ordonnance sus-visée ;
Vu la demande du 8 novembre 2023 du conseiller de la mise en état demandant aux parties de lui transmettre leurs observations sur l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'ordonnance qui a déclarer 'recevable' l'appel incident de M. [H] en lieu et place de 'irrecevable' ;
Vu l'absence d'observation de M. [H] et l'absence d'observation complémentaire de la société Basf agri production ;
Vu l'information des parties qu'une ordonnance sera rendue sans audience le 31 janvier 2024,
SUR CE,
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
L'ordonnance présente une erreur matérielle en son dispositif, en ce qu'il est mentionné 'déclare recevable l'appel incident de M. [H] au sein des conclusions du 23 juin 2023" en lieu et place de 'Déclare irrecevable l'appel incident de M. [H] au sein des conclusions du 23 juin 2023". Il sera donc rectifié en conséquence en disant que :
en lieu et place de la mention en page 3 'déclare recevable l'appel incident de M. [H] au sein des conclusions du 23 juin 2023 est substituée la mention : 'Déclare irrecevable l'appel incident de M. [H] au sein des conclusions du 23 juin 2023".
La décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance rectifiée.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
DIT que :
en lieu et place de la mention en page en page 3 'déclare recevable l'appel incident de M. [H] au sein des conclusions du 23 juin 2023" est substituée la mention : 'Déclare irrecevable l'appel incident de M. [H] au sein des conclusions du 23 juin 2023" ;
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance rectifiée ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état
Morgane GARCES Catherine MAILHES
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