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CA Lyon, 31 janv. 2024, RG 23/00668


Vérifier : CA Lyon, 31 janv. 2024, RG 23/00668 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/01/2024
Numéro
23/00668
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Type
Ordonnance
Id
65bb46ec1712fc000885e8ba

Texte de la décision

3,002 caractères

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

du 31 Janvier 2024

Dossier :

Appel du jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 03 janvier 2023 - N° rôle : 20/02642

N° R.G. : N° RG 23/00668 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OX5H

APPELANTE :

Société BASF AGRI PRODUCTION

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur [Y] [H]

né le 01 Février 1972 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON

Nous, Catherine MAILHES, Présidente chargée de la mise en état assistée de Morgane GARCES, Greffière avons rendu l'ordonnance qui suit :

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 octobre 2023, RG n°23/00668 ;

Vu le message RPVA de l'avocat de la société Basf agri production du 26 octobre 2023 signalant qu'une faute de frappe s'est glissée dans le dispositif de l'ordonnance sus-visée ;

Vu la demande du 8 novembre 2023 du conseiller de la mise en état demandant aux parties de lui transmettre leurs observations sur l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'ordonnance qui a déclarer 'recevable' l'appel incident de M. [H] en lieu et place de 'irrecevable' ;

Vu l'absence d'observation de M. [H] et l'absence d'observation complémentaire de la société Basf agri production ;

Vu l'information des parties qu'une ordonnance sera rendue sans audience le 31 janvier 2024,

SUR CE,

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

L'ordonnance présente une erreur matérielle en son dispositif, en ce qu'il est mentionné 'déclare recevable l'appel incident de M. [H] au sein des conclusions du 23 juin 2023" en lieu et place de 'Déclare irrecevable l'appel incident de M. [H] au sein des conclusions du 23 juin 2023". Il sera donc rectifié en conséquence en disant que :

en lieu et place de la mention en page 3 'déclare recevable l'appel incident de M. [H] au sein des conclusions du 23 juin 2023 est substituée la mention : 'Déclare irrecevable l'appel incident de M. [H] au sein des conclusions du 23 juin 2023".

La décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance rectifiée.

Les dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état,

DIT que :

en lieu et place de la mention en page en page 3 'déclare recevable l'appel incident de M. [H] au sein des conclusions du 23 juin 2023" est substituée la mention : 'Déclare irrecevable l'appel incident de M. [H] au sein des conclusions du 23 juin 2023" ;

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance rectifiée ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

La Greffière, La présidente, chargée de la mise en état

Morgane GARCES Catherine MAILHES

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