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CA Lyon, 30 janv. 2024, RG 24/00789


Vérifier : CA Lyon, 30 janv. 2024, RG 24/00789 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2024
Numéro
24/00789
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
65bb47391712fc000885e8e0

Texte de la décision

3,316 caractères

N° RG 24/00789 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PN7K

Nom du ressortissant :

[T]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[T]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 30 JANVIER 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 30 JANVIER 2024 à 15 heures 00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Manon CHINCHOLE, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [L] [I] [T]

né le 24 Mars 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] 1

Ayant pour conseil Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON

Vu la déclaration d'appel reçue le 29 janvier 2024 à 17 heures 49 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 25 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [L] [T], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il ne dispose d'une résidence stable et permanente sur le territoire français et en ce qu'il a clairement manifesté son refus d'être éloigné dans le cadre de sa rétention administrative ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [L] [T] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,

Disons en conséquence que [L] [T] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

LE MERCREDI 31 JANVIER 2024 À 10 HEURES 30 (RDC - SALLE LAMBERT)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Manon CHINCHOLE Pierre BARDOUX

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