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CA Lyon, 30 janv. 2024, RG 24/00792


Vérifier : CA Lyon, 30 janv. 2024, RG 24/00792 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/01/2024
Numéro
24/00792
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
65bb473d1712fc000885e8e2

Texte de la décision

4,250 caractères

N° RG 24/00792 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PN7P

Nom du ressortissant :

[F]

PREFET DE L'ISERE

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[F]

PREFET DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 30 JANVIER 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 30 JANVIER 2024 à 15 heures 00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Manon CHINCHOLE, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [B] [D] [F]

né le 29 Septembre 1984 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 1

Ayant pour conseil Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON

Vu la déclaration d'appel reçue le 29 janvier 2024 à 18 heures 55 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 58 qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la mise en liberté de [B] [D] [F], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu les observations en réponse de Me Guerault conseil de [B] [D] [F] tendant au rejet du caractère suspensif de l'appel au regard de l'absence d'une menace grave à l'ordre public et relevant que son client a formé un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble et a formé appel du jugement rendu par cette juridiction l'ayant rejeté le 23 novembre 2023,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant notamment à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Que le critère de la menace à l'ordre public relevé par le procureur de la République est surabondant en ce qu'est articulée concrètement une absence de garanties de représentation ;

Attendu qu'à la seule lecture des observations du conseil de [B] [D] [F], il doit être retenu que l'absence d'hébergement stable de [B] [D] [F] n'est pas discutée, en ce qu'elles relèvent à juste titre que [B] [D] [F] indique en procédure être domicilié à [Localité 2] sans autre précision ;

Attendu qu'il ressort ainsi de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ;

Que l'argument portant sur la contestation par [B] [D] [F] de la mesure d'éloignement est inopérant dans le présent débat uniquement centré sur les garanties de représentation ;

Attendu qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [B] [D] [F] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,

Disons en conséquence que [B] [D] [F] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

LE MERCREDI 31 JANVIER 2024 à 10 HEURES 00 (RDC - SALLE LAMBERT)

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Manon CHINCHOLE Pierre BARDOUX

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