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CA Montpellier, 31 janv. 2024, RG 23/00217


Vérifier : CA Montpellier, 31 janv. 2024, RG 23/00217 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/01/2024
Numéro
23/00217
Chambre
Référés
Type
Ordonnance
Id
65bb47ee1712fc000885e93a

Texte de la décision

4,177 caractères

Minute n°

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

ORDONNANCE DE REFERE

DU 31 JANVIER 2024

REFERE N° RG 23/00217 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBQW

Enrôlement du 11 Décembre 2023

assignation du 08 Décembre 2023

Recours sur décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN du 15 Novembre 2023

DEMANDERESSE AU REFERE

S.A.S. REBOND

société immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 899 411 433 prise en la personne de la SELARL MJSA (Maître [U] [S]) en qualité de liquidateur de la SAS par jugement du tribunal de commerce de Perpignan du 15 novembre 2023

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Maître Florian RODRIGUEZ, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

DEFENDERESSE AU REFERE

URSSAF DU LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

L'affaire a été débattue à l'audience publique des référés, tenue le 3 janvier 2024 devant M. Jean-Jacques FRION, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et mise en délibéré au 31 janvier 2024.

Greffier lors des débats : M. Jérôme ALLEGRE.

Ministère public :

L'affaire a été communiquée au ministère public le 12 décembre 2023, qui a fait connaître son avis le 12 décembre 2023.

ORDONNANCE :

- contradictoire.

- prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par M. Jean-Jacques FRION, conseiller, désigné par ordonnance de M. le premier président et par M. Jérôme ALLEGRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte du 9 octobre 2023, l'URSSAF du LANGUEDOC ROUSSILLON a fait assigner la SAS REBOND devant le tribunal de commerce de Perpignan qui, par jugement du 15 novembre 2023, a constaté l'état de cessation des paiements de la SAS REBOND et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire en désignant la SELARL MJSA en qualité de liquidateur.

Par acte du 24 novembre 2023, la SAS REBOND a interjeté appel des chefs du jugement.

Par acte du 8 décembre 2023, la SAS REBOND a fait assigner l'URSSAF du LANGUEDOC ROUSSILLON en référé devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire.

Par acte du 12 décembre 2023, le parquet général a requis la confirmation du jugement de liquidation sauf élément nouveau consistant en un paiement intégral de la créance due, l'exécution provisoire ne se justifierait alors plus.

À l'audience, la SAS REBOND indique avoir procédé au paiement de sa créance par virement d'un montant de 12 543,98 euros le 2 janvier 2024.

L'intimée ne s'oppose pas à l'arrêt de l'exécution provisoire en raison du paiement intégral effectué.

LES MOTIFS DE LA DECISION :

L'article 514-3 prévoit qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

L'article 517-1 dispose que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée en cas d'appel que par le premier président et dans les cas suivants: 1° si elle est interdite par la loi ; 2° lorsqu'il existe un moyen sérieux annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En l'espèce, compte tenu du paiement intégral effectué par la SAS REBOND et de l'acceptation de la demande par l'URSSAF du LANGUEDOC ROUSSILLON, il convient d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.

La SAS REBOND sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Premier Président, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;

Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan le 15 novembre 2023.

Condamne la SAS REBOND aux dépens.

Le greffier Le premier président

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