CA Paris, 31 janv. 2024, RG 23/00223
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 31 JANVIER 2024
(n° 2024/ 26 , 33 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00223 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3XI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 16/11705 - Jonction avec le RG 23/04528
APPELANTE
S.A.S. SAPAR
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro : : 746 250 588
Représentée par Me Jérémie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021 et Me Marie-Alix CANU-BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque D 1821
INTIMÉES
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 722 057 460
Représentée par Me Joyce LABI de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0023
PARTIES INTERVENANTES SOUS LE RG 23/00223
APPELANTS sous le RG 23/04528
Monsieur [C] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [D] [M] épouse [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Bertrand CHATELAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0384
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [N], dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Sapar dont les associés sont M. et Mme [E], M.[E] étant le dirigeant, a pour objet la fabrication et la commercialisation de produits de charcuterie fine et de spécialités gastronomiques. Elle a procédé en 1992 à la construction d'une nouvelle usine dans une zone industrielle de [Localité 8].
A la suite des travaux, la société Sapar a constaté des désordres sur les panneaux isothermes de marque Plasteurop ayant servi à l'édification des ateliers de fabrication et de stockage de l'usine. Elle a procédé, le 19 septembre 1997, à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie MMA, son assureur dommages ouvrage.
Par ordonnance de référé du 9 février 2000, l'assureur DO a été condamné à verser une provision de 840 2283 €, déduction faite de la provision déjà payée s'élevant à 287 637 € et une expertise, confiée à M. [J], a été ordonnée.
Le 21 février 2000, l'usine a été entièrement détruite par un incendie.
PROCÉDURE
Plusieurs actions judiciaires ont été engagées par les différentes parties concernées par ces sinistres.
# Le 25 février 2000, la compagnie Mutuelles du Mans (MMA), tirant les conséquences de la disparition du bien assuré, a assigné la société Sapar à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Meaux en remboursement de la provision versée en exécution de l'ordonnance du 9 février 2000.
Par jugement du 29 juin 2000, le tribunal de grande instance de Meaux a fait droit à cette demande.
# AXA a fait citer SAPAR et MMA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux en juillet 2000 aux fins de connaître les causes exactes de l'incendie ; le juge des référés a, par ordonnance du 13 juillet 2000, désigné un expert, M. [R], en précisant qu'il était acquis à la suite de l'enquête préliminaire et de l'expertise judiciaire (M. [V]) du parquet près le tribunal de grande instance de Meaux, que l'incendie n'avait pas une cause criminelle et que l'expertise devait donner les éléments techniques nécessaires pour déterminer les responsabilités et les coûts de remise en état.
# SAPAR a assigné MMA et AXA devant le tribunal de grande instance de Meaux aux fins d'exécution par AXA de l'assurance Incendie et pertes d'exploitation ; le tribunal de grande instance de Meaux a, par jugement du 17 janvier 2001, dit la police MMA résiliée et a condamné AXA au paiement de la somme de 8 384 696 € pour les dommages matériels et de 1'524 490 € pour les dommages immatériels, condamnation exécutée.
Par arrêt du 12 septembre 2003, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement entrepris du chef de la résiliation de l'assurance MMA, et constatant le cumul d'assurances, a prononcé le sursis à statuer sur le surplus des demandes d'indemnisation. L'instance s'est éteinte du fait de la péremption constatée par ordonnance du conseiller de la mise en état en 2009.
# SAPAR a assigné en 2010, MMA et AXA en exécution des contrats d'assurance Incendie et Pertes d'exploitation ; le tribunal de grande instance de Meaux a, par jugement du 7 mars 2019 déclaré irrecevable car prescrite l'action contre AXA et a fixé le montant de l'indemnité à la charge de MMA et a condamné SAPAR à reverser le surplus par rapport à la provision accordée en 2001, aux assureurs. L'instance d'appel a été radiée.
PROCÉDURE ACTUELLE
Dans la présente affaire, SAPAR a fait citer, par assignation du 28 décembre 2006, Axa et MMA devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'indemnisation des préjudices résultant de l'inexécution fautive des polices d'assurances.
Par décision du 6 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a':
- Déclaré irrecevable la société Sapar en toutes ses demandes, telles que dirigées contre la compagnie Axa en raison de la prescription ;
- Reçu la société Sapar en toutes ses demandes, telles que dirigées contre la compagnie les Mutuelles du Mans dite MMA Iard ;
- Débouté la société Sapar de toutes ses demandes contre les Mutuelles du Mans MMA Iard ;
- Condamné les Mutuelles du Mans MMA Iard à payer à Monsieur [C] [E], et à Madame [D] [M], épouse [E], chacun, la somme de 15 000 € en réparation de leur préjudice moral ;
- Condamné la compagnie Axa France Iard à payer à Monsieur [C] [E] et à Madame [D] [M], épouse [E], à chacun, la somme de 15 000 € en réparation de leur préjudice moral ;
- Condamné la compagnie mutuelle du Mans MMA Iard à payer 5000 € à Monsieur [C] [E] et 5 000 € à Madame [D] [M], épouse [E], au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum la compagnie mutuelles du Mans MMA Iard et la compagnie Axa France iard aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
- Prononcé l'exécution provisoire du jugement sur le tout.
M. et Mme [E] ont interjeté appel par une déclaration en date du 3 janvier 2019. (RG 19/310)
A la suite de l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe, AXA a soulevé un incident de caducité de la déclaration d'appel en raison de l'absence de notification des conclusions d'appel dans le délai de trois mois dans l'affaire RG 19/310.
Par ordonnance du 17 juin 2019, le conseiller de la mise en état a':
- Déclaré caduque la déclaration d'appel N° 19/00457, régularisée par M. et Mme [E] le 3 janvier 2019 enrôlée sous le n° RG 19/00310.
La cour d'appel saisie sur déféré, a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état.
La Cour de cassation (2ème chambre civile) a, par arrêt du 30 septembre 2021, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 19 novembre 2019 entre les parties et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Par arrêt du 11 janvier 2023, la cour d'appel de Paris a constaté que la déclaration d'appel formée par M. et Mme [E] n'était pas caduque.
C'est en cet état que se présente la procédure initiée par M. et Mme [E] qui porte aujourd'hui le n° RG 23/04528.
Le 10 janvier 2019, SAPAR a également formé appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris du 6 novembre 2018. Cette instance est aujourd'hui enrôlée sous le n° RG 23/0223.
LES DEMANDES DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, SAPAR demande à la cour :
«'Vu le code des assurances, notamment les articles L.114-1, L114-2, L.121-13, L.121-14 et L.511-1, R112-2,
Vu le code civil, notamment les articles 1103, 1104 1193, 1231-1, 1231-3, 2269,
Vu le code de procédure civile, notamment l'article 700,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
DIRE recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société SAPAR
DEBOUTER la société AXA de ses demandes de rejet
INFIRMER le jugement dont il est fait appel, sauf en ce qu'il a jugé non prescrites les demandes formées à l'encontre de la société MMA
INFIRMER le jugement en ce qu'il a écarté le lien de causalité entre la faute des MMA et le préjudice de SAPAR
DIRE non prescrites les demandes formées à l'encontre de la société AXA
DIRE non prescrites les demandes formées à l'encontre des MMA
REJETER les demandes fondant l'appel incident des MMA et tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il lui a reconnu une faute civile
CONSTATER les fautes commises par les sociétés AXA et MMA':
Pour les MMA':
faute dans la gestion du sinistre Dommage-Ouvrage de 1997 (défaut d'information)
faute dans la gestion du sinistre Dommage-Ouvrage de 1997 (refus d'indemniser, puis indemnisation tardive avec des propositions indemnitaires inacceptables)
faute dans la gestion du sinistre Incendie (refus d'indemniser d'abord parce que la police était prétendument résiliée, puis parce qu'il existait au contraire un cumul d'assurance)
Pour la société AXA':
faute dans la gestion du sinistre Incendie (absence d'information par le mandataire d'AXA, le Cabinet MEAUME, sur sa situation de sous-assurance)
faute dans la gestion du sinistre Incendie (refus d'indemniser, puis indemnisation tardive)
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL':
CONDAMNER in solidum les sociétés AXA et MMA à verser, à titre de dommages-intérêts, à la société SAPAR les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter du 21 février 2000':
9.451.457 € au titre de la perte de résultat subie par la société SAPAR (correspondant à l'actualisation en valeur 2022 du chiffrage effectué par l'Expert en l'an 2000 de 6.742.000 €)
4.464.979 € au titre des charges d'exploitations supplémentaires supportées par la société SAPAR (correspondant à l'actualisation en valeur 2022 du chiffrage effectué par l'Expert en l'an 2000 de 3.185.000 €)
28.444.091 € au titre de la perte de marge subie par la société (correspondant à l'actualisation en valeur 2022 du chiffrage effectué par l'Expert en l'an 2000 de 20.290.000€)
25.913.416,71 € au titre des surcoûts liés au redémarrage de l'activité supportés par SAPAR (correspondant au coût de reconstruction de l'outil de production en 2023 calculé par un nouvel Expert pour tenir compte de l'évolution du matériel)
Subsidiairement, 17.924.404€ correspondant à l'actualisation en valeur 2022 (conversion INSEE) du chiffrage de ces surcoûts pour redémarrage d'activité effectué par l'expert en l'an 2000 de 12.786.000€)
Très subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour considérerait qu'il n'y a pas lieu d'indemniser SAPAR du poste des surcoûts liés au redémarrage en intégralité, il est demandé à titre subsidiaire, d'indemniser SAPAR de la différence de coût entre 2003 et 2023, soit de 14.861.510,45 €.
3.787.575 € au titre de la perte du bénéfice de l'accord conclu avec le CEPME (correspondant à l'actualisation en valeur 2022 du chiffrage effectué en l'an 2000 de 2.701.788 €),
4.072.262,18 € au titre du préjudice fiscal
Soit un total de 68.144.768,20 €
CONDAMNER les MMA à verser à la société SAPAR les sommes suivantes, au titre de dommages-intérêts supplémentaires liés à l'aggravation de l'incendie, avec intérêt au taux légal à compter du 21 février 2000':
2.062.860 € au titre des pertes dues à l'extension de l'incendie (correspondant à l'actualisation en valeur 2022 du chiffrage effectué par l'expert en l'an 2000, de 1.471.498 €)
3.787.575 € au titre de la perte du bénéfice de l'accord conclu avec le CEPME (correspondant à l'actualisation en valeur 2022 de la somme de 2.701.788 € en l'an 2000)
112.397 € au titre des avoirs consentis aux clients après contamination par la listéria (correspondant à l'actualisation en valeur 2022 de la somme de 80.176 € en l'an 2000),
Soit un total de 5.962.832 €
PRONONCER la capitalisation des intérêts
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER solidairement AXA et MMA à verser à SAPAR la somme de 87.039.739 € au titre de son replacement dans la situation qui était la sienne avant la survenance du sinistre incendie le 21 février 2000.
EN TOUT ETAT DE CAUSE':
CONDAMNER in solidum les sociétés AXA et MMA à verser à la société SAPAR la somme de 12.659.000 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais exposés par SAPAR pour sa défense';
DEBOUTER AXA et MMA de l'intégralité de leurs demandes';
CONDAMNER in solidum les sociétés AXA et MMA à payer à la société SAPAR 70.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNER in solidum les sociétés AXA et MMA en tous les dépens'; y compris les droits proportionnels au titre des frais de recouvrement tels que fixés par les articles A444-32 et A444-33 du code de commerce.'»
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2023, M. et Mme [E] demandent à la cour , tant à titre d'appel principal, que d'appel incident dans la procédure initiée par SAPAR :
«'Vu les articles 624, 625, 631 du code de procédure civile et e l'article L 431-4 du code de l'organisation judiciaire,
Vu les articles 1382, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 30 septembre 2021,
Déclarer recevable l'appel interjeté par Monsieur et Madame [E] par déclaration du 3 janvier 2019,
Réformer le jugement entrepris sur l'indemnisation du préjudice moral de Monsieur et Madame [E] en ce qu'il a limité à 15 000 euros le montant de l'indemnisation respectivement accordée à chacun d'eux,
- En conséquence, condamner la Compagnie M.M.A. et la Compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Et condamner la Compagnie M.M.A. la et Compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Madame [D] [E] la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur et Madame [E] de condamnation à réparation de leur préjudice matériel
- En conséquence, condamner la Compagnie M.M.A. la et Compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 464 128 euros en réparation de son préjudice patrimonial,
- Condamner la Compagnie M.M.A. à payer à Monsieur [E] la somme de 21 194 euros au titre de la diminution de ses revenus entre 1998 et 1999,
- Condamner la Compagnie M.M.A. à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 737 143 euros en réparation du préjudice patrimonial au titre du retard d'indemnisation du sinistre de l'immeuble de [Localité 9],
- Condamner la Compagnie M.M.A. et la Compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Madame [D] [E] la somme de 303 961 euros en réparation de son préjudice patrimonial,
- Dire que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts porteront intérêt au taux légal à compter du 27 novembre 2008, date de l'intervention volontaire de M. et Mme [E], avec capitalisation,
- Rejeter l'appel incident formé par la société AXA France IARD et la débouter de toutes ses demandes
- Rejeter l'appel incident formé par la société MMA IARD et la débouter de toutes ses demandes,
- Confirmer le jugement entrepris sur la condamnation des compagnies MMA IARD et AXA France au paiement de la somme de 5 000 euros à Monsieur [E] et 5 000 euros à Madame [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les sociétés M.M.A. IARD et AXA FRANCE à payer chacune à Monsieur et Madame [E] la somme de 25 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Compagnie M.M.A. au paiement des entiers dépens, que Maître Bertrand Châtelain pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'»
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2023, MMA demande à la cour :
«'Vu le jugement du tribunal de grande instance de PARIS du 6 novembre 2018 :
Vu l'ordonnance de Monsieur le conseiller de la mise en état du 17 juin 2019
Vu les dispositions des articles16, 1134 et 1351 du code civil,
Vu les dispositions des articles 910-40 et 564 du code de procédure civile
Vu l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 7 juillet 2006,
REJETER des débats comme tardives les conclusions et pièces communiquées sous les RG N°23/00223 & 23/04528 par la société SAPAR le 14 septembre.
Sur l'appel principal de la société SAPAR,
Sur l'irrecevabilité :
JUGER la société SAPAR irrecevable en ses demandes suivantes :
25.913.416,71 € au titre des surcoûts liés au redémarrage de l'activité supportés par SAPAR
Très subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour considérerait qu'il n'y a pas lieu d'indemniser SAPAR du poste des surcoûts liés au redémarrage en intégralité, il est demandé à titre subsidiaire, d'indemniser SAPAR de la différence de coût entre 2003 et 2023, soit de 14.861.510,45 €.
4.072.262,18 € au titre du préjudice fiscal
CONDAMNER solidairement AXA et MMA à verser à SAPAR la somme de 87.039.739 € au titre de son replacement dans la situation qui était la sienne avant la survenance du sinistre incendie le 21 février 2000.
CONDAMNER in solidum les sociétés AXA et MMA à verser à la société SAPAR la somme de 12.659.000 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais exposés par SAPAR pour sa défense ;
CONDAMNER in solidum les sociétés AXA et MMA en tous les dépens ; y compris les droits proportionnels au titre des frais de recouvrement tels que fixés par les articles A444-32 et A444-33 du code de commerce.
Comme n'ayant pas été formulées au soutien de l'appel principal de la société SAPAR (article 910-4 du code de procédure civile) et comme étant en tout état de cause nouvelles en cause d'appel (article 564 du code de procédure civile).
INFIRMER le jugement dont appel et JUGER que les demandes de la société SAPAR se heurtent, à divers titres, à l'autorité de la chose jugée attachée tant au jugement rendu par le tribunal de grande instance de MEAUX le 29 juin 2000 qu'à celui du même siège du 17 janvier 2001.
JUGER, en l'état de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 juillet 2009, que la péremption de l'instance pendante devant la cour d'appel de Paris a été consacrée.
DIRE et JUGER en conséquence que les demandes de la société SAPAR se heurtent de plus fort à l'autorité de la chose jugée par le tribunal de grande instance de MEAUX de chef des décisions précitées.
En conséquence,
DIRE la société SAPAR irrecevable en ses demandes et l'en débouter.
Subsidiairement sur le fond :
CONFIRMER le jugement dont appel :
en ce qu'aucune faute n'a été retenue à la charge de MMA au titre de l'instruction du sinistre DO en ce que la société SAPAR a été déboutée de ses demandes au titre de ses préjudices de toute nature non justifiés et sans lien avec le sinistre.
Faisant droit à l'appel incident de MMA :
INFIRMER partiellement :
en ce que l'attitude de MMA a été considérée comme fautive au titre de la gestion du sinistre incendie ;
En tant que de besoin :
DEBOUTER SAPAR de toutes demandes contraires.
Sur l'appel incident des Epoux [E] :
Pour les mêmes raisons que ci-dessus, JUGER irrecevables les demandes suivantes de la société SAPAR :
25.913.416,71 € au titre des surcoûts liés au redémarrage de l'activité supportés par SAPAR
Très subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour considérerait qu'il n'y a pas lieu d'indemniser SAPAR du poste des surcoûts liés au redémarrage en intégralité, il est demandé à titre subsidiaire, d'indemniser SAPAR de la différence de coût entre 2003 et 2023, soit de 14.861.510,45 €.
4.072.262,18 € au titre du préjudice fiscal
CONDAMNER solidairement AXA et MMA à verser à SAPAR la somme de
87.039.739 € au titre de son replacement dans la situation qui était la sienne avant la survenance du sinistre incendie le 21 février 2000.
CONDAMNER in solidum les sociétés AXA et MMA à verser à la société SAPAR la somme de 12.659.000 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais exposés par SAPAR pour sa défense ;
CONDAMNER in solidum les sociétés AXA et MMA en tous les dépens, y compris les droits proportionnels au titre des frais de recouvrement tels que fixés par les articles A444-32 et A444-33 du code de commerce.
Comme n'ayant pas été formulées au soutien de l'appel principal de la société SAPAR (article 910-4 du code de procédure civile) et comme étant en tout état de cause nouvelles en cause d'appel (article 564 du code de procédure civile).
CONFIRMER le jugement dont appel :
en ce qu'aucune faute n'a été retenue à la charge de MMA au titre de l'instruction du sinistre DO
en ce que les Epoux [E] ont été déboutés de leurs demandes au titre de leurs préjudices matériels et immatériels comme non justifiés et sans lien avec le sinistre.
Faisant droit à l'appel incident de MMA :
INFIRMER partiellement :
en ce que l'attitude de MMA a été considérée comme fautive au titre de la gestion du sinistre incendie ;
en ce que MMA a été condamnée de ce chef au paiement du somme de 15.000 € à chacun en réparation de leur préjudice moral.
En tant que de besoin,
DEBOUTER les Epoux [E] de toutes demandes contraires
En toutes hypothèses,
CONDAMNER la société SAPAR ou tout succombant, au paiement d'une somme qui ne saurait être inférieure à 50.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.'»
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, AXA demande à la cour :
«'Dire et juger la société AXA France IARD recevable et bien fondé en ses conclusions, y faisant droit,
Statuant sur les conclusions aux fins de rejet :
Vu les dispositions des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile,
ECARTER des débats les pièces produites par la société SAPAR et portant les n° 358, 362 à 364,369, 371, 384-1 et 384 -2, 385-1 et 385-2, 388, 390, 393 432, 439, 460, 461, 464, 481,488, 489, 493 à 495.
ECARTER des débats les pièces produites par les époux [E] et portant le n°238
Statuant sur l'appel principal de la société SAPAR:
Vu les dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances,
DIRE ET JUGER la société SAPAR irrecevable et en tous cas mal fondée en son appel;
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la société SAPAR en toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la compagnie AXA France IARD,
Subsidiairement :
DIRE ET JUGER que la société SAPAR n'administre pas la preuve d'une faute causale susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de la société AXA France IARD ;
Vu l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris en date du 2 septembre 2003,
Vu les dispositions des articles L 121-1 et L 121-4 du code des assurances,
CONSTATER qu'il existe entre les contrats d'assurance souscrits par la société SAPAR respectivement auprès de la Compagnie LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et de la société AXA FRANCE IARD une situation d'assurances cumulatives, ainsi que l'a jugé la cour d'appel de Paris aux termes d'un arrêt en date du 2 septembre 2003, aujourd'hui définitif,
DIRE ET JUGER que la société SAPAR ne saurait en conséquence arguer d'une quelconque insuffisance de garantie susceptible d'engager la responsabilité délictuelle de la société AXA FRANCE IARD,
DIRE ET JUGER qu'en tout état de cause la faute alléguée à raison d'un prétendu manquement au devoir de conseil ne saurait avoir joué un quelconque rôle causal dans la survenance du préjudice dont il est demandé réparation,
DIRE ET JUGER que la société SAPAR n'administre pas davantage la preuve du préjudice dont il est demandé réparation, serait-ce une simple perte de chance ;
En conséquence :
DIRE ET JUGER la société SAPAR mal fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD ; L'EN DEBOUTER.
CONDAMNER la société SAPAR à payer à la société AXA FRANCE IARD une somme de 50.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNER enfin aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP COURTEAUD-PELLISSIER, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Statuant sur l'appel des époux [E] et l'appel incident de la société AXA France IARD:
DIRE ET JUGER les époux [E] irrecevables et en tous cas mal fondés en leur appel principal ou incident, les en DEBOUTER ;
INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société AXA FRANCE IARD à payer à Madame et Monsieur [E] une somme de 15 000 € chacun en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNER les époux [E] in solidum avec la société SAPAR à payer à la société AXA FRANCE IARD une somme de 50.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LES CONDAMNER enfin aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP COURTEAUD-PELLISSIER, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'»
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 septembre 2023.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la procédure
I-A Sur la jonction
Il est rappelé que le jugement déféré a donné lieu à deux déclarations d'appel, en premier lieu de M. et Mme [E] et en second lieu de SAPAR. Les instances nées de ces appels ont été instruites séparément en raison des difficultés procédurales rencontrées dans l'instance d'appel initiée par M. et Mme [E].
A ce jour, ces difficultés se sont résorbées et il ne serait pas de bonne justice de juger séparément ces deux instances alors qu'elles portent sur les mêmes faits, que les parties sont les mêmes ainsi que les moyens soulevés.
Il y a donc lieu de prononcer la jonction des affaires 23/00223 et 23/04528 sous le numéro 23/00223.
I-B Sur l'irrecevabilité des dernières conclusions de SAPAR et de ses nouvelles demandes et sur le rejet de ses dernières pièces communiquées
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées respectivement le 17 septembre 2023 et le 18 septembre 2023, MMA et AXA demandent que :
- les conclusions et les pièces communiquées par SAPAR le 14 septembre 2023 soient rejetées ;
- SAPAR soit déclarée irrecevable en ses demandes suivantes:
«'25.913.416,71 € au titre des surcoûts liés au redémarrage de l'activité supportés par SAPAR
Très subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour considérerait qu'il n'y a pas lieu d'indemniser SAPAR du poste des surcoûts liés au redémarrage en intégralité, il est demandé à titre subsidiaire, d'indemniser SAPAR de la différence de coût entre 2003
et 2023, soit de 14.861.510,45 €.
4.072.262,18 € au titre du préjudice fiscal
CONDAMNER solidairement AXA et MMA à verser à SAPAR la somme de 87.039.739 € au titre de son replacement dans la situation qui était la sienne avant la survenance du sinistre incendie le 21 février 2000.
CONDAMNER in solidum les sociétés AXA et MMA à verser à la société SAPAR la somme de 12.659.000 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais exposés par SAPAR pour sa défense ;
CONDAMNER in solidum les sociétés AXA et MMA en tous les dépens ; y compris les droits proportionnels au titre des frais de recouvrement tels que fixés par les articles A444-32 et A444-33 du code de commerce.'»
en ce qu'elles n'ont pas été formées en première instance et qu'elles n'ont pas été présentées dès les premières conclusions prises en application de l'article 908 du code de procédure civile.
AXA demande aussi dans les motifs de ses conclusions, le rejet des pièces listées en page 6 de ses dernières conclusions en ce qu'elles consistent en des notes et des tableaux établis par M. [E] constituant des compléments d'argumentation qui ne peuvent être valides, faute d'être intégrés aux conclusions de SAPAR.
Sur ce,
I-B-1 Sur les demandes de rejet des dernières conclusions et pièces
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
Il n'est pas contesté que SAPAR a notifié ses dernières conclusions récapitulatives ainsi que 10 nouvelles pièces le 14 septembre 2023 alors que la clôture était fixée au 18 septembre 2023 .
Dans la mesure où il n'est pas soulevé par les intimées que l'argumentaire développé par SAPAR dans ces conclusions litigieuses, avait profondément été modifié par SAPAR et qu'elles ont elles-mêmes pu y répliquer par conclusions postérieures, il s'en déduit que les intimées ont pu organiser leurs défenses et que le principe de la contradiction n'a pas été méconnu.
En revanche, la communication des pièces 496 à 506, le 14 septembre 2023 à quatre jours de la clôture incluant un jour non ouvrable, ne permettait pas aux intimées d'en prendre connaissance en temps utile avec leur client et d'y répondre avant la date de clôture alors que ces pièces étaient nouvelles.
Elles seront, en conséquence, écartées des débats et du délibéré.
S'agissant des pièces listées en page 6 de ses dernières conclusions dont AXA demande qu'elles soient écartées des débats, la cour relève que cette demande n'est pas reprise au dispositif desdites conclusions.
Dès lors, la cour n'a pas à statuer sur cette demande en application de l'article 954 du code de procédure civile.
I-B-2 Sur la recevabilité des dernières demandes de SAPAR
Vu l'article 908 et 910-4 du code de procédure civile,
Il n'est pas contesté que SAPAR a formé de nouvelles demandes dans ses dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2023.
Il est rappelé que SAPAR a formé appel le 10 janvier 2019.
La cour constate sans être contredite, que les premières conclusions au fond notifiées le 8 avril 2019 par SAPAR ne contiennent pas lesdites demandes.
Il n'est pas non plus établi que ces demandes soient destinées à répliquer aux demandes et pièces adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, alors que SAPAR a notifié des conclusions les 16 janvier et 24 mars 2023 qui ne contenaient pas ces demandes et qu'il n'est pas argué du fait que MMA ou AXA auraient formé des demandes ou communiqué des pièces qui auraient nécessité ces demandes en réplique.
Il résulte de l'ensemble de ces motifs que les demandes rappelées dans la présentation des moyens de AXA et de MMA sont rejetées comme étant irrecevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile.
En définitive, au vu de l'ensemble des motifs des deux paragraphes susvisés, il est jugé que les conclusions notifiées par SAPAR le 14 septembre 2023 sont recevables sous réserve de l'irrecevabilité des demandes susvisées.
Le jugement déféré sera complété sur ces points.
I-C Sur les fins de non-recevoir
I-C-1 Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée
Dans la présente affaire, le tribunal a considéré que la demande dont il est saisi au titre de la gestion du sinistre incendie par MMA, ne se heurte pas à l'autorité des choses jugées par le tribunal de grande instance de Meaux les 29 juin 2000 et le 17 janvier 2001 et il a décidé, en conséquence, de débouter MMA de ses fins de non-recevoir tirées de ces deux jugements.
I-C-1- a) Sur l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 29 juin 2000
A l'appui de son appel incident, MMA fait valoir que SAPAR a évoqué dans l'instance l'opposant à MMA, la faute de cette dernière dans la gestion du sinistre DO, qui aurait eu des conséquences sur son activité industrielle. MMA estime que le litige portait donc sur les conditions éventuellement fautives dans lesquelles elle aurait instruit amiablement le sinistre DO et que le tribunal de Meaux a écarté en 2000 ces allégations et condamné SAPAR à restituer la quasi-intégralité des sommes que MMA lui avait versées. Elle ajoute que l'instance d'appel initiée par SAPAR sur ce jugement a fait l'objet d'une ordonnance de retrait du rôle le 16 mai 2002, que l'instance d'appel est donc périmée depuis le 17 mai 2004.
En réplique, SAPAR rappelle que la question de l'autorité de chose jugée ne s'est jamais appréciée au regard des éventuelles allégations d'une partie au cours d'un litige mais au regard du dispositif de la décision judiciaire. Elle précise que la restitution prononcée par le tribunal n'est pas la conséquence du caractère infondé de la position de SAPAR par rapport à MMA mais la conséquence de la perte d'objet des indemnités allouées au titre de l'assurance DO, quelques jours avant le sinistre incendie du 21 février 2000 ; celui-ci en détruisant totalement l'usine, rendait de ce fait, caduque la nécessité de remplacer les panneaux isothermes Plasteurop.
Sur ce,
Vu l'article 1355 du code civil ;
Il résulte de cette disposition, que l'autorité de la chose jugée, qui ne s'attache qu'aux chefs du dispositif ayant effectivement tranché une question litigieuse, exige une identité de parties, d'objet et de cause.
Il est constant que s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier celle-ci, il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
En l'espèce, le tribunal de grande instance de Meaux, dans son jugement du 29 juin 2000, faisant droit à la demande de restitution de MMA, a condamné la société SAPAR à restituer, en deniers ou quittances, la somme de5 677 015 francs, soit 865 455,36 euros qui lui a été versée à titre provisionnel par MMA.
S'il ressort du jugement au titre du rappel des moyens de défense, que SAPAR reprochait à MMA son manque de diligence dans la conduite du dossier DO, pour autant, il n'en ressort pas que SAPAR ait formé en réplique à la demande de restitution de MMA, une demande d'indemnisation fondée sur la responsabilité de MMA.
Il y a lieu de rappeler que l'autorité de la chose jugée s'attache au dispositif du jugement et non aux allégations des parties en cours d'instance.
Il ressort donc de ce jugement, que le litige qui oppose MMA à SAPAR, a pour objet la restitution de l'indemnité DO en raison de l'incendie qui a entièrement détruit l'usine et ne permet plus l'affectation de l'indemnité DO à la réparation des panneaux isothermes Plasteurop atteints de désordres décennaux.
Ainsi, l'objet de la demande de MMA dans ce litige de [Localité 8] est différent de l'objet de la demande de SAPAR dans le présent litige qui consiste à rechercher la responsabilité de MMA du fait de fautes qu'elle aurait commises dans la gestion du sinistre DO.
D'ailleurs, le tribunal de Meaux avait rappelé la délimitation de l'objet de sa saisine ainsi: «' la présente juridiction n'est pas saisie d'une demande reconventionnelle de la société SAPAR relative à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la MMA pour insuffisance de diligence dans l'instruction du dossier'».
En conséquence, le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée à l'égard du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Meaux le 29 juin 2000 est mal fondé.
I-C-1-b) Sur l'autorité de chose jugée du jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 17 janvier 2001
A l'appui de son appel, MMA fait valoir que dans l'instance qui a donné lieu au jugement du 17 janvier 2001, SAPAR poursuivait l'indemnisation de ses entiers préjudices, tant matériels qu'immatériels. Elle estime que SAPAR ne peut donc plus formuler quelque demande que ce soit tendant aux mêmes fins, fût-ce là encore sur un fondement juridique différent. Elle précise que l'instance introduite par SAPAR pour l'indemnisation de ses préjudices et qui a donné lieu au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Meaux le 17 janvier 2001, est désormais éteinte à la suite de sa péremption constatée par le conseiller de la mise en état le 2 juillet 2009 et consécutive à l'absence de diligences depuis l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 septembre 2003 qui a infirmé le jugement en reconnaissant le cumul d'assurances et a ordonné le sursis à statuer sur la fixation des préjudices.
En réplique, SAPAR fait valoir qu'il n'y a pas identité d'objet entre l'instance introduite devant le tribunal de grande instance de Meaux et la présente instance: dans le premier cas, elle a demandé une somme d'argent en exécution du contrat d'assurance'; dans la présente instance, elle demande une somme d'argent en réparation du préjudice causé par les manquements contractuels.
Sur ce,
Concernant cette fin de non-recevoir, il est fait référence aux mêmes règles et principes que dans le paragraphe I-C-1- a
En l'espèce, le tribunal de grande instance de Meaux, dans son jugement du 17 janvier 2001, a constaté la résiliation des police incendie (n° 6054962) et pertes d'exploitation (n° 6054963) souscrites par la société SAPAR auprès de la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, a constaté qu'il ne saurait y avoir lieu à cumul de garanties et a dit qu'aucune demande, quel qu'en soit l'auteur, ne saurait aujourd'hui prospérer à l'encontre de la MUTUELLE DU MANS ASSURANCES qui n'était plus l'assureur de la société SAPAR au moment du sinistre.
Outre que la société SAPAR ne formulait, devant cette juridiction, aucune demande en responsabilité à l'égard de MMA, le dispositif du jugement se limite à statuer sur le cumul d'assurances et à dire qu'aucune demande ne peut prospérer contre MMA qui n'est plus l'assureur de SAPAR au moment du sinistre.
MMA soutient vainement que, tant devant le tribunal de grande instance de Meaux que dans le cadre de la présente instance, les demandes de SAPAR tendent aux mêmes fins, à savoir l'indemnisation de ses préjudices, peu importe le changement de fondement juridique.
En réalité, la demande de SAPAR n'a pas le même objet : en effet, dans l'instance ayant donné lieu au jugement de 2001, elle demande l'indemnisation du sinistre telle que résultant de l'exécution du contrat d'assurance alors que dans la présente instance, elle demande une indemnité réparant le préjudice qui aurait été causé par les manquement de l'assureur dans la gestion du sinistre. Ainsi en 2001, il n'était pas question d'une demande en responsabilité mais en exécution des contrats d'assurance, de sorte qu'aucune identité d'objet n'est démontrée par MMA.
Dès lors, le moyen soulevé par MMA de l'autorité de la chose jugée du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Meaux le 17 janvier 2001, n'est pas fondé.
I-C-2 Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
I-C-2-a) Sur la prescription de l'action à l'égard de MMA
Il est rappelé que MMA a soulevé cette fin de non-recevoir en première instance et que le tribunal a jugé que MMA ne pouvait opposer à SAPAR la prescription biennale au titre de son action en responsabilité contractuelle relative à la police DO et aux polices d'incendie et pertes d'exploitation et qu'il convenait de débouter MMA de l'ensemble de ses fins de non-recevoir.
En appel, MMA ne demande pas l'infirmation du jugement au titre de la prescription et ne soulève aucun moyen à ce titre.
SAPAR demande la confirmation du jugement sur ce point.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré concernant la prescription.
En définitive, pour l'ensemble des motifs des deux paragraphes précédents I-C-1 , pour le motif précédent et pour ceux retenus par le tribunal de grande instance de Paris, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a reçu SAPAR en toutes ses demandes telles que dirigées contre MMA.
I-C-2-b) Sur la prescription de l'action à l'égard d' AXA
Le tribunal a constaté en premier lieu, que SAPAR ne contestait pas que les conditions générales de AXA respectaient les exigences informatives sur l'interruption de la prescription, en second lieu, après avoir examiné si AXA avait eu un comportement déloyal, le tribunal a considéré que le dol dans l'exécution du contrat ne pouvait être retenu et qu'il fallait, par conséquent, s'en tenir à la prescription biennale qui avait commencé à courir dès le 27 septembre 2000, date à laquelle SAPAR avait déjà connaissance des fautes reprochées à l'assureur et des préjudices en découlant. Le tribunal en a déduit que le cours de cette prescription n'avait connu d'autre interruption à la suite du jugement du tribunal de grande instance de Meaux du 17 janvier 2001, que celle du 28 décembre 2006, date de l'assignation devant lui, qu'il en résultait que l'action de SAPAR contre AXA du chef de ses manquements dans la conclusion et l'exécution du contrat se trouvait donc prescrite. Le tribunal a, en conséquence, déclaré SAPAR irrecevable en toutes ses demandes indemnitaires à l'égard de AXA.
A l'appui de son appel, SAPAR rappelle que dans la présente instance, elle exerce une action en responsabilité civile fondée sur des fautes de déloyauté commises par les assureurs dans l'exécution de leur contrat respectif. Selon elle, le dol a un sens atténué par rapport au dol du droit des obligations, la déloyauté en droit des assurances est caractérisée par le seul refus de l'assureur d'exécuter ses obligations et au regard de la prescription, le comportement dolosif n'est pas seulement celui qui consiste à endormir la vigilance de l'assuré par rapport au délai de deux ans.
Elle distingue aussi l'action en responsabilité délictuelle exercée contre l'agent de AXA de l'action en responsabilité contractuelle exercée contre AXA elle-même.
Concernant la seconde action, soumise en principe à la prescription biennale, elle estime que le comportement déloyal de AXA exclut cette prescription biennale, que la déloyauté de cet assureur s'est traduite par son refus d'indemniser alors que l'enquête préliminaire était achevée et que le parquet avait décidé de classer sans suite l'affaire de l'incendie.
Concernant le point de départ du délai de prescription, SAPAR fait valoir qu'il doit être reporté au 31 mars 2006, date de dépôt du rapport d'expertise [H] (sapiteur de l'expert judiciaire M. [R] désigné le 13 juillet 2000), car c'est la date à partir de laquelle SAPAR a connaissance de l'étendue du préjudice né du sinistre et a connaissance des conséquences du refus des assureurs de prendre en charge le sinistre.
Concernant l'inopposabilité du délai de prescription biennale, SAPAR fait valoir que AXA n'a pas respecté les exigences d'information relatives aux causes ordinaires de prescription en se limitant à mentionner le principe de l'interruption par une des causes ordinaires de prescription, sans préciser ces causes, qu'il en résulte que la prescription biennale n'est pas opposable par AXA à SAPAR et que le seul délai de prescription pouvant être invoqué est le délai de dix ans.
Elle estime en définitive que la fin de non-recevoir soulevée par AXA n'étant pas fondée, elle doit être rejetée et qu'elle est recevable à agir.
En réplique, AXA rappelle que le délai de prescription de l'action en responsabilité contractuelle exercée par SAPAR a commencé à courir au plus tard, le 27 septembre 2000, date de l'assignation formée par SAPAR devant le tribunal de grande instance de Meaux et date à laquelle SAPAR avait déjà connaissance de l'intégralité des faits qu'elle impute à AXA. Elle ajoute que la prescription est acquise au plus tard le 17 janvier 2003. Elle précise, en s'appuyant sur la jurisprudence, que lorsque la prescription biennale a été acquise par des manoeuvres déloyales, l'assureur est privé du droit de s'en prévaloir et qu'il faut caractériser ces manoeuvres déloyales ; qu'il s'agit, selon AXA, de manoeuvres destinées à laisser délibérément courir le délai de prescription pour ensuite l'opposer à l'assuré ; qu'elles ne doivent pas être confondues avec le dol en tant que condition de fond de mise en cause de la responsabilité de l'assureur, qui vise tout comportement destiné à différer de mauvaise foi le paiement de l'indemnité d'assurance et qui cause à l'assuré un préjudice indépendant du retard au sens de l'article 1153 ancien du code civil. Elle rappelle que SAPAR ne s'était pas laissée surprendre par la prescription biennale puisqu'elle avait assigné ses deux assureurs MMA et AXA devant le tribunal de grande instance de Meaux le 29 septembre 2000 et qu'elle a laissé cette procédure se périmer devant la cour d'appel de Paris. Sur le report du point de départ de la prescription invoqué par SAPAR, elle fait valoir qu'à la date d'assignation de AXA devant le tribunal de grande instance de Meaux le 29 septembre 2000, aux fins de contraindre l'assureur à exécuter ses garanties, SAPAR avait nécessairement connaissance du préjudice résultant de la non-exécution des garanties, à savoir la perte de chance de réaliser sa marge. Elle rappelle que AXA a exécuté dès février 2001, le jugement du tribunal de grande instance de Meaux mais que pour autant, SAPAR n'a pas repris son activité, en raison des actes d'exécution mis en oeuvre par les créanciers de SAPAR sur cette indemnité, à hauteur d'un montant total de 60 %. Concernant le moyen invoqué par SAPAR de la qualité rédactionnelle de la police de AXA, cette dernière précise qu'il est soulevé pour la première fois le 16 janvier 2023, alors qu'il avait été soulevé à l'égard de MMA dès 2011 et que le tribunal de grande instance de Meaux dans son jugement du 23 février 2012 devenu définitif, avait rappelé que «'SAPAR assistée du commissaire à l'exécution du plan, avaient indiqué que la police AXA respecte les exigences de la Cour de cassation et que si AXA peut opposer la prescription biennale, l'action doit se poursuivre à l'égard de MMA'» et avait décidé que l'action engagée par SAPAR assistée du commissaire à l'exécution du plan, était irrecevable car prescrite. AXA estime donc que SAPAR n'est plus recevable à lui opposer ce moyen car elle a expressément et judiciairement reconnu que la prescription biennale des actions dérivant du contrat d'assurance qu'elle a souscrit auprès de AXA lui est opposable et renoncé à se prévaloir de l'inopposabilité du délai biennal.
Sur la gestion du sinistre incendie, elle explique qu'elle n'a été ni fautive, ni dolosive mais que la suspicion d'incendie criminel était légitime car justifiée par des circonstances hors du commun, qu'elle rappelle dans ses conclusions (difficultés financières de SAPAR, mise en cause publique de SAPAR dans l'épidémie de listéria quelques jours avant l'incendie, souscription d'un nouveau contrat d'assurance deux mois avant l'incendie), qu'il ne peut non plus être reproché à AXA d'avoir pris l'initiative après la clôture de l'enquête pénale, d'avoir demandé une expertise judiciaire pour déterminer les causes de l'incendie et chiffrer les préjudices compte tenu des désordres de construction préexistants. Elle précise que SAPAR n'a formé lors de cette instance aucune demande de provision, qui se serait heurtée devant le juge des référés à une contestation sérieuse dans la mesure où les créanciers s'étaient manifestés auprès de l'assureur pour faire opposition à son versement.
AXA ajoute que même si une faute était retenue à son égard, celle-ci serait sans lien causal avec le préjudice car l'important endettement de SAPAR, antérieur à l'incendie qui la privait du bénéfice d'une grande partie (60 %) de l'indemnité d'assurance, ne lui a pas permis de reconstruire son usine.
Sur ce,
Vu les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances,
Il est constant que l'assureur est tenu d'une obligation générale de loyauté dans la mise en oeuvre du processus d'indemnisation.
Il est constant que l'action en réparation des dommages subis en raison des fautes commises par l'assureur dans l'exécution du contrat d'assurance dérive de ce contrat et se trouve soumise au délai de prescription biennale dont le point de départ se situe à la date à laquelle l'assuré a eu connaissance des manquements de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant.
Au regard des moyens soulevés par SAPAR et AXA, il convient de procéder à leur analyse selon le plan ci-après.
I-C-2-b-1) Sur la recevabilité du moyen relatif à la qualité rédactionnelle de la police d'assurance AXA
Vu l'article 1355 du code civil ;
Vu l'article 122 du code de procédure civile ;
Vu l'article R. 112-1 du code des assurances';
Il est constant que l'assureur qui n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 112-1 susvisé, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré et ne peut pas prétendre à l'application de la prescription de droit commun.
Il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code ainsi que les causes ordinaires de prescrip
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