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CA Paris, 31 janv. 2024, RG 24/00477


Vérifier : CA Paris, 31 janv. 2024, RG 24/00477 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/01/2024
Numéro
24/00477
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
65bb49621712fc000885e9f2

Texte de la décision

5,314 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00477 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2GI

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 janvier 2024, à 18h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. X se disant [F] [M] alias X se disant [B] [M]

né le 31 décembre 1986 de nationalité malienne

se disant né à [Localité 2]

RETENU au centre de rétention : [1] n°2

assisté de Me Natacha Ivanovic- Fauveau, avocat de permanence au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 28 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [F] [M] alias X se disant [B] [M] enregistrée sous le numéro RG 24/342 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 24/340, rejetant le moyen d'irrégularité soulevé par M. X se disant [F] [M] alias X se disant [B] [M], déclarant le recours de M. X se disant [F] [M] alias X se disant [B] [M] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [F] [M] alias X se disant [B] [M] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 28 janvier 2024 à 11h30 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 29 janvier 2024, à 17h35, par M. X se disant [F] [M] alias X se disant [B] [M] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. X se disant [F] [M] alias X se disant [B] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement :

- sur le moyen tiré de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, outre ce qu'a exactement indiqué le premier juge, le préfet a pris en considération dans l'exposé de sa motivation des éléments précis sur la situation personnelle de l'intéressé en mentionnant que ce dernier ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, qu'il s'est soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement prononcées le 31 décembre 2021, le 08 septembre 2022 et le 14 aout 2023 et qu'il est démuni de passeport et d'une adresse stable certaine et effective sur le territoire, que sa situation a été prise en considération et aucune autre mesure moins coercitive n'était applicable ;

- sur le moyen tiré du défaut de base légale, il y a lieu de contaster que la décision de placement en rétention est fondée sur l'obligation de quitter le territoire en date du 14 août 2023 et qu'elle est datée de moins d'un an. En conséquence, le moyen est rejeté.

Sur la prolongation de la rétention de l'intéressé, les diligences ont été accomplies par l'administration comme dument circonstancié dans la décision querellée et le fait que l'intéressé ait fait l'objet d'une précédente mesure de rétention qui n'a pas abouti à son éloignement n'a aucune incidence sur la mesure de rétention en cours, s'agissant de procédures distinctes. Ce moyen est inopérant pour caractériser une absence de perspective d'éloignement à ce stade de la procédure, les autorités étrangères venant d'être saisies.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 31 janvier 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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