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CA Rennes, 31 janv. 2024, RG 20/05080


Vérifier : CA Rennes, 31 janv. 2024, RG 20/05080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/01/2024
Numéro
20/05080
Chambre
8ème Ch Prud'homale
Type
Arrêt
Id
65bb4dae1712fc000885ebaa

Texte de la décision

3,496 caractères

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°24

N° RG 20/05080 -

N° Portalis DBVL-V-B7E-RAIP

M. [W] [H]

C/

S.A.R.L. CREDIT CIBLE

Désistement accepté d'appel suite à MÉDIATION

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 31 JANVIER 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Janvier 2024

devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [W] [H]

né le 16 Mai 1988 à [Localité 5] (44)

demeurant [Adresse 4]

[Localité 3]

Ayant Me Camille AGOSTINI, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué

INTIMÉE :

La S.A.R.L. CREDIT CIBLE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant Me Bertrand NAUX de la SELARL BNA, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué

Par déclaration d'appel par RPVA du 20 octobre 2020, M. [W] [H] a interjeté appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de NANTES rendu le 1er octobre 2020 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes salariales et indemnitaires suite à la rupture de son contrat de travail avec la SARL CREDIT CIBLE et partagé les dépens.

Les parties ont régulièrement échangé leurs conclusions et pièces dans le cadre de la mise en état devant la cour.

La clôture a été prononcée le 25 mai 2023 et l'affaire renvoyée à l'audience des plaidoiries du 16 juin suivant, à l'issue de laquelle la cour a proposé aux parties, avec succès, de recourir à la médiation pour trouver une solution amiable au conflit qui les oppose.

La mesure de médiation ainsi ordonnée a permis aux parties de se rapprocher et de régulariser un protocole d'accord en vertu duquel, par conclusions notifiées le 12 janvier 2024, M. [W] [H] demande à la cour de lui décerner acte de son désistement d'instance et d'action et de renvoyer les parties à l'exécution de leur accord et réciproquement, par écritures du 9 janvier 2024 la SARL CREDIT CIBLE accepte ce désistement et se désiste elle même de l'ensemble de ses prétentions,

Vu les articles 384, 385, 394, 400 et suivants du Code de procédure civile.

Qu'il y a lieu, dans ces conditions, de prononcer l'extinction de l'instance après révocation de l'ordonnance de clôture pour inclure aux débats les conclusions postérieures de désistement des parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture datée du 25 mai 2023,

Constate l'extinction de l'instance,

Dit que le jugement du Conseil de Prud'hommes de NANTES rendu le 1er octobre 2020 est devenu définitif du fait du désistement accepté de l'appel.

Renvoie les parties à l'exécution de leur accord, notamment en ce qu'il prévoit que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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