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CA Rouen, 31 janv. 2024, RG 24/00340


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Date
31/01/2024
Numéro
24/00340
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
Ordonnance
Id
65bb4ee71712fc000885ec42

Texte de la décision

2,478 caractères

N° RG 24/00340 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JR7L

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 31 JANVIER 2024

Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique)

APPELANT :

Monsieur [T] [U]

Résidence habituelle :

[Adresse 5]

[Localité 2]

Lieu d'admission :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE NAVARRE

[Adresse 6]

[Localité 1]

INTIMÉS :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE NAVARRE

[Adresse 6]

[Localité 1]

ATMPE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]


Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evreux en date du 16 janvier 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [T] [U] ;

Vu la déclaration d'appel formée par M. [T] [U], envoyée par lettre simple le 23 janvier 2024, et reçue au greffe de la cour d'appel le 25 janvier 2024 ;

Vu la transmission du dossier au ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 25 janvier 2024,


M. [T] [U], dans son courrier à la cour d'appel reçu le 25 janvier 2024, indique sa volonté de faire appel d'une décision du juge des libertés et de la détention.

La cour constate que la déclaration d'appel de M. [T] [U] n'est pas conforme aux dispositions légales des articles 933 et 58 du code de procédure civile en ce que n'a pas été jointe la copie de la décision dont il est interjeté appel, alors que M. [T] [U] avait été informé des modalités de recours. Il n'appartient pas au greffe de compléter une déclaration d'appel incomplète, ni de demander copie de la décision. L'appel doit donc être considéré comme irrégulier et déclaré irrecevable.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [T] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Evreux en date du 16 janvier 2024,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Fait à Rouen, le 31 janvier 2024.

LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,

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