CA Toulouse, 31 janv. 2024, RG 24/00018
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 31 Janvier 2024
ORDONNANCE
N° 2024/16
N° RG 24/00018 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P63I
Décision déférée du 23 Janvier 2024
- Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] - 24/000090
APPELANT
Monsieur [E] [B]
[Adresse 2]
APPT 514
[Localité 4]
Représenté par Me Camille RICHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
HOPITAL DE PSYCHIATRIE DE PURPAN
[Adresse 5]
[Localité 3]
régulièrement avisé, non comparant
TIERS
Madame [M] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
DÉBATS : A l'audience publique du 31 Janvier 2024 devant A. DUBOIS, assisté de K.MOKHTARI
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été communiquée, qui a fait connaître son avis écrit le 29/01/2024 qui a été joint au dossier.
Nous, A.DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 31 Janvier 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Vu l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers en urgence de M. [E] [B], prise par le directeur de l'hôpital psychiatrique de [7] le 9 décembre 2023,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 8] du 23 janvier 2024 rejetant la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte de l'intéressé,
Vu l'appel interjeté par M. [E] [B] le 24 janvier 2024,
Vu la levée de l'hospitalisation complète sans consentement et sa transformation en programme de soins décidée par le directeur de l'établissement le 25 janvier 2024,
Vu l'avis écrit du ministère public du 29 janvier 2024 mis à disposition des parties concluant au caractère sans objet de l'appel.
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SUR CE :
L'appel est devenu sans objet du fait de la levée de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [E] [B] et de sa transformation en programme de soins en application du 2° de l'article L3211-2-1 du code de la santé publique, décidées par le directeur de l'établissement le 25 janvier 2024.
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PAR CES MOTIFS
Déclarons sans objet l'appel interjeté par M. [E] [B] le 24 janvier 2024 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 23 janvier 2024,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
K.MOKHTARI A. DUBOIS
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