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TJ Saint-Denis de La Réunion, 22 janv. 2024, RG 23/01080


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Date
22/01/2024
Numéro
23/01080
Chambre
JAF CAB 1
Type
Autre
Id
65bbc98c9721cd1c6a2d3ebb

Texte de la décision

7,756 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01080 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJZW

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 1

MINUTE N°24/25
AFFAIRE N° RG 23/01080 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJZW
NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 22 JANVIER 2024

EN DEMANDE :

Madame [R] [I] [T] épouse [G]
née le 13 juin 1939 à SAINT-PAUL (LA REUNION)
6 Allée des Granites
Grande Fontaine
97460 SAINT-PAUL

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2020/2461 du 27 juillet 2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)

représentée par Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [H] [J] [G]
né le 4 octobre 1949 à SAINT-PAUL (LA REUNION)
60 Chemin Catherine
97435 SAINT-GILLES-LES-HAUTS

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/2141 du 12 juin 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)

représenté par Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Vincent DUFOURD

assisté de : Nadyra MOUNIEN, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 26 octobre et 12 décembre 2023.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 22 janvier 2024

Copie exécutoire + CCC Avocats : Me Xavier BELLIARD, Me Isabelle SIMON LEBON

délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/01080 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GJZW

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [R] [I] [T] épouse [G] et Monsieur [H] [J] [G] ont contracté mariage le 29 octobre 2005 par devant l'officier d'état civil de la commune de SAINT-PAUL (LA REUNION), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Le 25 septembre 2020, Madame [R] [I] [T] épouse [G] a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT DENIS DE LA RÉUNION, sur le fondement de l’article 251 du code civil.

Les époux ont été régulièrement convoqués à une audience de tentative de conciliation tenue le 28 mai 2021, sur renvoi du 19 février 2020 pour citation du défendeur, à laquelle ils ont tous deux comparu en personne. Seule l’épouse était assistée d’un avocat.

Par ordonnance de non-conciliation rendue le 11 juin 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé Madame [R] [I] [T] épouse [G] à assigner son conjoint en divorce et, sur les mesures provisoires, a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué à Monsieur [H] [J] [G] la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’un bien propre.

Par exploit de commissaire de justice remis à étude le 22 mars 2023, Madame [R] [I] [T] épouse [G] a fait assigner Monsieur [H] [J] [G] en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil faisant valoir les violences conjugales dont elle a été victime. En outre, elle demande l’application du principe relatif à la perte de l’usage du nom marital et de dire et juger qu’il n’y a pas lieu à statuer sur l’attribution du domicile conjugal et qu’il n’y a pas lieu à fixation à prestation compensatoire.

En défense, dans ses conclusions notifiées électroniquement le 3 octobre 2023, Monsieur [H] [J] [G] ne méconnaît pas les faits invoqués contre lui et forme une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal. En outre, il sollicite l’application des principes posés aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil ainsi que le partage des dépens.

Dans leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, ils disent n’y avoir lieu à liquidation de leur régime matrimonial.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 octobre 2023, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe au 12 décembre 2023.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 22 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction,

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales ne statut que sur les prétentions énoncées au dispositif. Toutefois, les “dire”, “juger” et “constater” ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les sollicitent, hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il n’y pas lieu à statuer sur celles-ci.

Sur le divorce

Selon l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Ainsi, la demande principale en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [H] [J] [G] formée par Madame [R] [I] [T] épouse [G] sera examinée en premier lieu.

Sur la demande principale en divorce pour faute

Conformément à l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.

En l’espèce, Madame [R] [I] [T] épouse [G] justifie avoir été victime de violences conjugales commises par Monsieur [H] [J] [G] en produisant un jugement correctionnel rendu par défaut le 24 septembre 2020 condamnant l’époux à huit mois d’emprisonnement totalement assorti d’un sursis probatoire d’une durée de dix-huit mois. D’ailleurs, le défendeur reconnait lui-même les méfaits, dans ses conclusions, en ce qu’il relève le caractère isolé des violences.

Des violences, mêmes ponctuelles, à l’égard du conjoint, constituent une violation grave des obligations du mariage, justifiant le prononcé du divorce aux torts de son auteur.

Ainsi, sont établis à l’encontre de Monsieur [H] [J] [G] des faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.

En conséquence, il y aura lieu de prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux.

Sur les dépens :

Monsieur [H] [J] [G] succombant à la présente instance sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 11 juin 2021 ;

Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE le divorce entre :

Madame [R] [I] [T] épouse [G]
née le 13 Juin 1939 à SAINT-PAUL (LA REUNION)

et
Monsieur [H] [J] [G]
né le 4 octobre 1949 à SAINT-PAUL (97460)

mariés le 29 octobre 2005 à SAINT-PAUL (LA REUNION),

aux torts de Monsieur [H] [J] [G] en application de l’article 242 du code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;

CONDAMNE Monsieur [H] [J] [G] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 22 JANVIER 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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