TJ Marseille, 30 janv. 2024, RG 23/01292
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 23/01292 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KLN
Date du Recours : 11 avril 2023
Objet du Recours :Conteste décision CRA du 07/02/2023 Sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie N°200405132 (hors tableau) du 05/04/2020 Décision initiale du 17/06/2022
1er avis CRRMP du ? N° de SS [Numéro identifiant 2]
Code recours : 89A
N° de minute expertise : 24/00013
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E] [X]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 5]
ORDONNANCE CRRMP alinéa 7 - Saisine par le salarié
Vu la requête introduite le 11 avril 2023 par [Z] [E] [X] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 07 février 2023 ayant rejeté sa contestation du refus de prise en charge au titre de maladie professionnelle hors tableau de l’affection constatée le 05 avril 2020, un état dépressif majeur, confirmant la décision de l’organisme du 17 juin 2022 et après un avis négatif émis le 08 juin 2022 par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région [Localité 9] PACA Corse ;
L’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale dispose que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 % ;
L’article R 142-17-2 du même code dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un Comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
L’article R142-10-5 du même code prévoit par ailleurs que pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
Le tribunal désigne par conséquent un autre CRRMP selon les modalités figurant au dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L.461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’article 789 du Code de procédure civile ;
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
DESIGNONS le CRRMP de la région Ile de France, [Adresse 6], avec mission, dans le cadre de l’article L461-1 alinéa 7 du code de la de la sécurité sociale, de :
dire si l’affection présentée par [Z] [E] [X], constatée par certificat initial du 05 avril 2020, et décrite comme un état dépressif majeur, a été essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle ;
dire si cette pathologie doit être prise en charge au titre maladie professionnelle hors tableau ;
ENJOIGNONS à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de transmettre dans les meilleurs délais au CRRMP ci-dessus désigné l’ensemble des pièces listées à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, d’indiquer et de justifier l’impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouve pour les transmettre ;
DISONS que le CRRMP transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction à l’adresse suivante dans un délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine.
Tribunal judiciaire de Marseille
Pôle social
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
A MARSEILLE, le 30 janvier 2024
L’agent de greffe La Présidente
Notifiée le :
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