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TJ Lyon, 18 déc. 2023, RG 23/01704


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Date
18/12/2023
Numéro
23/01704
Chambre
Référés civils
Type
Autre
Id
65bc61c64fb290a3460740c4

Texte de la décision

3,558 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :18 Décembre 2023
DOSSIER N° :N° RG 23/01704 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YLMK
AFFAIRE :ASSOCIATION GROUPEMENT D’EMPLOYEURS EMPLOI SPORT RHONE ALPES - ESRA C/ Association OLYMPIQUE RILLIEUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT :Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président

GREFFIER :Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

ASSOCIATION GROUPEMENT D’EMPLOYEURS EMPLOI SPORT RHONE ALPES - ESRA,
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Maître Sara LADJEVARDI de la SARL LADJEVARDI AVOCAT, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

Association OLYMPIQUE RILLIEUX,
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2]
représentée par Monsieur Frédéric AGNAN, président

Débats tenus à l'audience du 06 Novembre 2023
Délibéré prorogé au 18 Décembre 2023

Notification le
à :
Maître Sara LADJEVARDI - 1098, Expédition et grosse

ELEMENTS DU LITIGE

Selon exploit en date du 26 septembre 2023, l'ASSOCIATION GROUPEMENT D'EMPLOYEURS EMPLOI SPORT RHONE ALPES a fait citer l'ASSOCIATION OLYMPIQUE RILLIEUX devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : vu l'article 835 du Code de procédure civile

- condamner la requise à verser les sommes provisionnelles suivantes :
15 418,81 € au titre des factures impayées, outre intérêts contractuels, fixé à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 3 avril 2023, outre sommes exigibles au jour de l’audience
280 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- juger que les intérêts seront capitalisés par année entière
- la condamner à verser la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Les parties parvenaient à un accord en cours d'instance et sollicitaient son homologation.

L'ASSOCIATION OLYMPIQUE RILLIEUX n'a pas constitué avocat. Néanmoins elle était représentée par son Président à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il convient d'homologuer l'accord intervenu entre les parties selon les modalités énoncées au dispositif.

Que l'ASSOCIATION OLYMPIQUE RILLIEUX sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS l'ASSOCIATION OLYMPIQUE RILLIEUX à payer à l'ASSOCIATION GROUPEMENT D'EMPLOYEURS EMPLOI SPORT RHONE ALPES, en deniers ou quittance, la somme provisionnelle de 12 065,96 € au titre des factures impayées au 26 septembre 2023, outre intérêts contractuels fixé à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 3 avril 2023 et capitalisation ;

DISONS que l'ASSOCIATION OLYMPIQUE RILLIEUX pourra s’acquitter de cette somme au moyen de 8 mensualités de 1 340 € chacune et d'une 9ème comprenant les intérêts, intervenant le 25 de chaque mois ;

DISONS qu'à défaut de respect d'une échéance, l’intégralité de la dette deviendra exigible, ce après une mise en demeure restée sans effet durant quinze jours ;

DONNONS acte à l'ASSOCIATION GROUPEMENT D'EMPLOYEURS EMPLOI SPORT RHONE ALPES de ce qu'elle renonce à sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ainsi que sa demande d’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS l'ASSOCIATION OLYMPIQUE RILLIEUX aux dépens de l'instance.

Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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