Cass., 1 févr. 2024, n° 23-14.920
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ODesist
Pourvoi n° : T 23-14.920
Demandeur : M. [Z]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes
Requête n° : 950/23
Ordonnance : 90104 du 1er février 2024
ORDONNANCE
ENTRE :
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [U] [Z], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
Elisabeth Lapasset, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian (1009-1), greffier lors des débats du 11 janvier 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 5 octobre 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 23-14.920 formé le 21 avril 2023 par M. [U] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 février 2023 par la cour d'appel de Grenoble ;
Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général recueilli lors des débats ;
Il convient de relever que, par mémoire du 12 octobre 2023, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes s'est désistée de sa requête en radiation.
EN CONSÉQUENCE :
Il est constaté que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône-Alpes s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 23-14.920.
Fait à Paris, le 1er février 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Elisabeth Lapasset
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