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Cass., 1 févr. 2024, n° 23-23.369


Vérifier : Cass., 1 févr. 2024, n° 23-23.369 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/02/2024
Numéro
23-23.369
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
65bc93941c5fe00008493405

Texte de la décision

1,636 caractères

COUR DE CASSATION Paris, le 1er février 2024
Le premier président


ORDONNANCE

N/réf à rappeler : Ord n° 31787
Pourvoi N° : B 23-23.369
Demandeur : Monsieur [Y] [X]
Représenté par : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
Défenderesse : Madame [W] [E]
représentée par : SCP Waque, Farge et Hazan
La déléguée du premier président de la Cour de cassation,

Vu le pourvoi n° B 23-23.369, formé le 08 décembre 2023 par Monsieur [Y] [X], contre un arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon - 2ème chambre A, le 08 septembre 2023 (RG n°23/03440)
Vu la constitution en demande du 08 décembre 2023 de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocats aux Conseils pour par Monsieur [Y] [X] ;

Vu le mémoire ampliatif déposé le 26 janvier 2024 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
Vu la requête présentée le 26 janvier 2024 par Monsieur [Y] [X] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;

Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 30 janvier 2024 et reçu au service des procédures de la première présidence le même jour.

***
Il ne peut être caractérisé d'urgence, au sens de l'article 1009 du Code de procédure civile en présence d'un pourvoi portant sur un litige relatif à la fixation de la résidence habituelle d'un enfant dès lors qu'en l'état des décisions actuelles, chacun des parents conserve un lien avec leur enfant.

EN CONSEQUENCE,

La requête présentée par Monsieur [Y] [X] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.

P/ Le premier président
La conseillère référendaire déléguée

Caroline Azar

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