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CA Aix-en-Provence, 1 févr. 2024, RG 24/00154


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 1 févr. 2024, RG 24/00154 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/02/2024
Numéro
24/00154
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
65bc96881c5fe0000849353d

Texte de la décision

7,564 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 01 FEVRIER 2024

N° 2024/00154

N° RG 24/00154 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPX6

Copie conforme

délivrée le 01 Février 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Janvier 2024 à 10h56.

APPELANT

Madame [K] [H]

née le 31 Décembre 1973 à [Localité 8]

de nationalité Comorienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7]

Comparant par visio-conférence en raison d'un mouvement social impactant les services de police et rendant impossible le transport des personnes retenues,

assistée de Me Maliza SAID-SOILIHI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocate choisie et de Madame [N] [B], interprète en langue comorienne, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.

INTIME

Monsieur le Directeur de la Police Nationale aux Frontières

Représenté par le Capitaine [J] [E]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Février 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Safiatou VAZ-GOMES, faisant fonction de greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024 à 16h14,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Ida FARKLI , Greffier

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L. 342-1 et R. 342-4 et suivants du CESEDA

Vu l'ordonnance du 30 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Madame [K] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente de la personne désignée dans la requête présentée par monsieur le Chef du service de la Police nationale aux frontières déposée le 29 janvier 2024 ;

Vu l'appel interjeté le 30 janvier 2024 par Madame [K] [H] ;

A l'audience,

Son avocat a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance ; elle soutient que celle ci est entachée d'une erreur de droit, qu'il y a eu violation de l'article 8 de la CEDH que madame présente des garanties de représentations et que le refus d'embarquer ne constitue pas une circonstance exceptionnelle, qu'il convient enfin de prendre en compte la situation de sa famille

Le représentant de la PAF le Capitaine Monsieur [J] [E] sollicite la confirmation de l'ordonnance

Madame [K] [H] déclare être très malade, elle souffre de rester ici, elle est maintenue dans des conditions intolérables. Elle veut retrouver sa fille

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'erreur de droit et la nécessité d'un visa :

Attendu qu'échappent au contrôle du juge judiciaire:

' la mesure de refus d'entrer sur le territoire français ;

' le maintien initial de l'étranger en zone d'attente ainsi que son renouvellement quarante-huit heures plus

' la décision par laquelle le ministre de l'immigration juge que la demande d'admission sur le territoire au titre de l'asile est manifestement infondée,

Atendu que c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la necessité de disposer ou non d'un visa relève de la compétence exclusive du tribunal administratif , il y a donc lieu de déclarer le moyen irrecevable ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la CEDH et de sa situation familiale

Dans la mesure où madame a pu déclarer lors d'une précédente audience ne pas être venue en France depuis 15 ans, elle ne peut aujourd'hui soutenir que la mesure dont elle fait l'objet constitue une atteinte disproportionnée à ses droits , de sorte que les moyen seront rejetés

Sur les garanties de représentations

Il résulte de la combinaison des articles L 342-1 et L. 342-10 du CESEDA que « le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours » et que « l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente » ; dès lors, à défaut de moyens admis, tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits, le moyen tiré des garanties de représentation ne saurait prospérer ;

Sur la prolongation

Il résulte des dispositions des articles L. 342-4 et L. 352-7 (ancien art.L. 222-2) du CESEDA, qu'à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l'étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d'attente au-delà de 12 jours peut être renouvelé par le juge des libertés et de la détention pour une durée qu'il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours, que dans le cas d'espèce, l'intéressé a refusé d'embarquer à cinq reprises et que les dispositions de l'article précité doivent recevoir application

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Janvier 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Madame [K] [H]

née le 31 Décembre 1973 à [Localité 8]

de nationalité Comorienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 7] -

comparante en personne, assistée de Me Maliza SAID-SOILIHI, avocat au barreau de MARSEILLE, Mme [N] [B] (Autre) en vertu d'un pouvoir général

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 4]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX03]

[Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 01 Février 2024

- La police aux frontières de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Maliza SAID-SOILIHI

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de Marseille

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Février 2024, suite à l'appel interjeté par :

Madame [K] [H]

née le 31 Décembre 1973 à [Localité 8]

de nationalité Comorienne

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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